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Vendre un bien immobilier dans le canton des Grisons : impôt, notaire et frais

Mis à jour le 29 juillet 2026

Aux Grisons, le poste qui pèse réellement sur un vendeur particulier n'est ni le notaire ni les droits de mutation : c'est l'impôt sur les gains immobiliers, et il se paie deux fois, une fois au canton et une fois à la commune. Sur un gain imposable de 300'000 CHF réalisé après douze ans de détention, la charge cantonale et communale cumulée s'établit à 87'300 CHF selon le barème indexé applicable dès la période fiscale 2025 (art. 52 et 53 de la Steuergesetz für den Kanton Graubünden du 8 juin 1986, BR 720.000, état au 1er janvier 2025, et art. 6 al. 1 de la Gesetz über die Gemeinde- und Kirchensteuern du 31 août 2006, BR 720.200, état au 1er janvier 2025). En regard, les émoluments officiels d'authentification et d'inscription se comptent en pour mille de la somme du contrat, soit 1'500 CHF par position tarifaire pour une vente à 1'500'000 CHF. L'essentiel de la préparation d'une vente grisonne se joue donc sur le gain imposable, sur sa base de calcul et sur le calendrier, pas sur les frais d'acte. Ce guide décrit le régime applicable au vendeur particulier dans le canton des Grisons : le barème cantonal de l'impôt sur les gains immobiliers et son doublement communal obligatoire, les droits de mutation communaux facultatifs qui incombent en principe à l'acquéreur, les tarifs officiels du notariat et du registre foncier, et le mécanisme grison de remploi de la résidence principale, qui rembourse l'impôt au lieu de le reporter. Les textes cantonaux sont cités sous leur intitulé allemand d'origine. Sources cantonales et fédérales primaires consultées le 29 juillet 2026. Il s'agit d'une information générale et non d'un conseil individualisé : chaque situation doit être vérifiée auprès de l'Administration fiscale cantonale, de la commune concernée et d'un professionnel du droit.

L'impôt sur les gains immobiliers : un barème cantonal, doublé par la commune

L'impôt s'appelle Grundstückgewinnsteuer. Sa base légale est la Steuergesetz für den Kanton Graubünden du 8 juin 1986 (StG, BR 720.000, état au 1er janvier 2025), articles 41 à 53. Le contribuable est expressément le vendeur (art. 45 al. 1 StG, « Steuerpflichtig ist der Veräusserer ») : contrairement aux droits de mutation, cet impôt ne se négocie pas contractuellement à la charge de l'acquéreur dans son principe. Les propriétaires en commun acquittent l'impôt à proportion de leurs parts, avec responsabilité solidaire (art. 45 al. 3 StG).

La première particularité grisonne, celle qui fausse la plupart des estimations faites de tête, tient au doublement communal. La commune prélève obligatoirement son propre impôt sur les gains immobiliers d'un montant égal à l'impôt cantonal, « in der Höhe der Kantonssteuer » (art. 2 al. 1 lit. b et art. 6 al. 1 de la Gesetz über die Gemeinde- und Kirchensteuern du 31 août 2006, GKStG, BR 720.200, état au 1er janvier 2025). Les deux impôts sont taxés et perçus en une seule fois par l'Administration fiscale cantonale (art. 6 al. 4 GKStG), la commune restant compétente pour les demandes de remise (art. 6 al. 5 GKStG). Les paroisses, elles, ne peuvent prélever qu'un impôt sur le revenu et la fortune, à l'exclusion de tout autre impôt (art. 3 al. 1 et 2 GKStG) : il n'existe donc pas d'impôt paroissial sur les gains immobiliers. Concrètement, tout taux lu dans le barème ci-dessous doit être multiplié par deux pour obtenir la charge réelle du vendeur.

Le barème cantonal figure à l'art. 52 al. 1 StG. Il est progressif par tranches de gain de 9'919 CHF, avec un taux marginal de 5 % sur la première tranche, augmenté d'un point par tranche jusqu'à 25 %. Les montants nominaux inscrits dans la loi (9'100 CHF et 191'100 CHF) sont indexés par paliers de 3 % selon l'art. 4 StG. Les valeurs indexées reproduites ici, soit 9'919 CHF et 208'299 CHF, sont celles publiées par l'Administration fédérale des contributions dans le Kantonsblatt Graubünden (état février 2026) avec la mention « indexierter Betrag gültig ab Steuerperiode 2025 ». Le palier d'indexation pouvant évoluer d'une année à l'autre, les montants applicables à la période fiscale en cours sont à confirmer auprès de l'Administration fiscale cantonale.

Au-delà de 208'299 CHF de gain, le barème cesse d'être progressif : un taux maximal global de 15 % s'applique à la totalité du gain (art. 52 al. 1 StG, dernière phrase). La cohérence du système se vérifie arithmétiquement : 9'919 CHF multipliés par la somme des taux de 5 % à 25 %, soit 315 %, donnent 31'244.85 CHF, c'est-à-dire exactement 15 % de 208'299 CHF. La pratique cantonale applique bien ce taux global : dans un exemple officiel portant sur un gain de 200'000 CHF, l'impôt est calculé à 15 %, soit 30'000 CHF (Praxisfestlegung Steuerverwaltung Graubünden 044-01-a-01 du 1er février 2024, ch. 5.2). La charge totale d'un vendeur grison plafonne donc à 30 % du gain, 15 % au canton et 15 % à la commune, avant application des correctifs de durée de possession.

Plusieurs mécanismes réduisent la base ou le montant. Les gains totaux inférieurs à 4'600 CHF par année sont exonérés (art. 52 al. 3 StG, montant indexé valable dès la période fiscale 2025 selon le Kantonsblatt Graubünden, état février 2026 ; montant nominal de la loi : 4'200 CHF), étant précisé que les gains réalisés la même année civile, ou procédant d'une opération unique, sont cumulés pour la détermination du taux (art. 52 al. 2 StG). Les pertes subies sur des ventes d'immeubles privés situés dans le canton au cours des dix dernières années sont déductibles du gain (art. 51 al. 1 StG) ; pour la part communale, tant la compensation des pertes que la détermination du taux sont limitées au territoire de la commune (art. 6 al. 3 GKStG). Enfin, si l'indice suisse des prix à la consommation a varié de plus de 10 % depuis la dernière aliénation imposable, les coûts d'investissement sont ajustés de la moitié de cette variation, sur la base de l'état de l'indice au 1er janvier de l'année d'investissement et de l'année d'aliénation (art. 50 StG), ce qui réduit d'autant le gain imposable en période d'inflation soutenue. Le calculateur officiel mis à disposition par l'Administration fiscale cantonale intègre automatiquement cette correction monétaire et la durée de possession.

La durée de possession n'agit pas sur le taux, mais sur le montant de l'impôt, et dans les deux sens. En dessous de deux ans de possession, l'impôt est majoré de 2 % par mois manquant pour atteindre les deux ans (art. 53 al. 2 StG), soit une majoration maximale de 48 % en cas de revente immédiate, ce qui porte la charge cantonale et communale cumulée à 44,4 % du gain au maximum. Au-delà de dix ans, un rabais de 1,5 % du montant de l'impôt est accordé par année pleine supplémentaire, plafonné à 51 %, maximum atteint après quarante-quatre ans de détention (art. 53 al. 1 StG). C'est là le sens de la dégressivité grisonne : elle ne figure pas dans le barème, qui dépend uniquement de l'ampleur du gain, mais s'applique en aval sous forme de réduction du montant dû. Un vendeur qui a détenu son bien quarante-quatre ans et plus supporte donc une charge effective de 14,7 % du gain au lieu de 30 %. En cas d'acquisition par un transfert avec report d'imposition, la durée se calcule depuis la dernière aliénation imposable (art. 53 al. 3 StG).

  • 1re tranche, de 0 à 9'919 CHF de gain : 5 % (art. 52 al. 1 StG, montants indexés dès la période fiscale 2025)
  • 2e tranche, de 9'920 à 19'838 CHF : 6 %
  • 3e tranche, de 19'839 à 29'757 CHF : 7 %
  • Tranches suivantes : un point de plus par tranche de 9'919 CHF, de 8 % jusqu'à 24 %
  • 21e tranche, jusqu'à 208'299 CHF : 25 %
  • Dès 208'299 CHF de gain : taux maximal global de 15 % sur la totalité du gain, soit 31'244.85 CHF d'impôt cantonal à ce seuil
  • À doubler dans tous les cas : la commune prélève un montant égal (art. 6 al. 1 GKStG)

Droits de mutation : rien au canton, une taxe communale facultative à la charge de l'acquéreur

Le canton des Grisons ne prélève aucun droit de mutation. La Handänderungssteuer y est exclusivement communale et, point décisif, facultative : la commune « peut » la prélever (art. 2 al. 2 lit. a GKStG, BR 720.200, état au 1er janvier 2025). L'Administration fédérale des contributions le confirme dans son dossier « Handänderungssteuer » de novembre 2022, qui classe les Grisons parmi les cantons sans impôt cantonal et à impôt communal facultatif. C'est une différence notable avec les cantons qui appliquent un droit cantonal uniforme sur chaque transfert.

Lorsqu'une commune l'introduit, elle doit le faire dans une loi communale formelle et le taux ne peut pas dépasser 2 % (art. 12 al. 1 GKStG). L'assiette est la valeur vénale de l'immeuble transféré, le prix de vente augmenté de toutes les autres prestations de l'acquéreur valant valeur vénale en cas d'achat (art. 12 al. 2 et 3 GKStG). La créance est garantie par un gage immobilier selon la loi d'introduction du Code civil (art. 15 GKStG, renvoyant au BR 210.100) et l'impôt est payable dans les 90 jours dès la facturation (art. 14 al. 4 GKStG), ce qui intéresse aussi le vendeur : un impayé grève l'immeuble transféré.

Qui paie ? La loi pose une règle claire en faveur du vendeur : le contribuable est l'acquéreur de l'immeuble (art. 10 al. 1 GKStG, « Steuerpflichtig ist der Erwerber des Grundstücks »). Le vendeur ne supporte donc rien à ce titre, sauf clause contraire dans l'acte : les conventions dérogatoires sont prises en compte pour autant que le vendeur ne soit pas lui-même exonéré à titre subjectif (art. 10 al. 3 GKStG). La lecture attentive du projet d'acte reste indispensable, une répartition différente y étant licite.

Plusieurs transferts sont exonérés en vertu de l'art. 9 GKStG, notamment dans le cercle familial. Sur les taux effectivement pratiqués, une seule donnée est documentée à une source officielle : l'Administration fédérale des contributions indique, dans son dossier « Handänderungssteuer » de novembre 2022, un taux de 20 pour mille, soit 2 %, pour la ville de Coire, en précisant que le canton ne prélève pas cet impôt et que le maximum cantonal est de 20 pour mille. Aucune compilation officielle centralisée des communes grisonnes qui prélèvent effectivement cette taxe ni de leurs taux n'a pu être trouvée, et rien ne permet d'affirmer que Coire serait la seule commune concernée. Le taux applicable, entre 0 et 2 %, est donc à confirmer auprès de la commune de situation de l'immeuble, dans sa loi fiscale communale.

  • Succession, partage successoral, legs, avancement d'hoirie et donation (art. 9 lit. a GKStG)
  • Transferts entre parents et descendants, ainsi qu'entre beaux-parents et beaux-enfants, les enfants du conjoint et les enfants placés étant assimilés aux enfants biologiques (art. 9 lit. b GKStG)
  • Transferts entre époux, entre partenaires enregistrés et à la suite d'une liquidation du régime matrimonial (art. 9 lit. c GKStG)
  • Remaniements parcellaires, remembrements, plans de quartier et rectifications de limites (art. 9 lit. d GKStG)
  • Expropriation et cession volontaire d'immeubles grevés d'un droit d'expropriation (art. 9 lit. e GKStG)
  • Restructurations constituant un cas de report d'imposition selon la loi fiscale cantonale (art. 9 lit. h GKStG)

Notaire et registre foncier : deux tarifs officiels exprimés en pour mille

Les Grisons connaissent un notariat mixte. La Notariatsgesetz du 18 octobre 2004 (NotG, BR 210.300, état au 1er janvier 2025) distingue trois catégories de « Notariatspersonen » : les notaires patentés, les notaires régionaux (Regionalnotare) et les conservateurs du registre foncier (Grundbuchverwalter) ainsi que leurs suppléants (art. 1 al. 1 NotG). Les notaires patentés sont compétents pour toutes les authentifications sur l'ensemble du territoire cantonal ; les notaires régionaux le sont pour les immeubles situés dans leur ressort ; les conservateurs du registre foncier le sont pour les actes portant sur des immeubles de leur arrondissement (art. 2 al. 1 à 3 NotG). Un vendeur dispose donc, selon la région, de plusieurs interlocuteurs possibles pour l'authentification.

Le tarif notarial est fixé par voie réglementaire. La Verordnung über die Notariatsgebühren du 5 décembre 2000 (NotGebV, BR 210.370, état au 1er janvier 2024), fondée sur l'art. 49 NotG, fixe l'émolument d'authentification du transfert de propriété à 1 pour mille de la somme du contrat, soit 0,1 %, avec un minimum de 100 CHF et un maximum de 15'000 CHF (art. 16 lit. a). Le plafond de 15'000 CHF est atteint pour une somme de contrat de 15'000'000 CHF : au-delà, l'émolument n'augmente plus. L'ordonnance prévoit en outre, pour les actes de droit réel, un émolument de rédaction de l'acte identique à celui de l'authentification (art. 15 NotGebV). L'émolument couvre l'entretien préparatoire, la rédaction, l'authentification et les expéditions nécessaires (art. 5 al. 1), mais des travaux préparatoires ou d'exécution dépassant le cadre usuel, une authentification hors de l'étude ou un acte en langue étrangère peuvent être facturés en sus (art. 5 al. 2), de même que l'examen d'un acte déjà rédigé par un tiers (art. 5 al. 3). S'y ajoutent les débours et la TVA, à indiquer ouvertement (art. 1 al. 1). Le notaire peut exiger des avances (art. 3) et toute partie débitrice peut contester la note d'émoluments dans les 30 jours auprès de la Notariatskommission (art. 2 al. 1).

L'inscription au registre foncier relève d'un tarif distinct : la Verordnung über die Gebühren der Grundbuchämter du 5 décembre 2000 (BR 217.200, état au 1er janvier 2025) fixe l'émolument d'inscription d'un transfert de propriété à 1 pour mille, avec un minimum de 50 CHF et un maximum de 15'000 CHF (art. 13 al. 1 lit. a). Cette ordonnance précise que les actes du conservateur agissant comme officier public relèvent, eux, du tarif notarial (art. 1 al. 2), et elle évoque expressément les trois émoluments d'une même affaire, celui de la rédaction, celui de l'authentification et celui de l'inscription (art. 2 al. 4). Le cumul effectivement facturé pour une vente donnée dépend donc de la manière dont ces positions sont mises en compte : pour une vente à 1'500'000 CHF, chaque position à 1 pour mille représente 1'500 CHF, et le total à prévoir est à confirmer auprès du notaire ou de l'office du registre foncier compétent avant la signature.

Qui règle ces émoluments ? Sur le plan légal, les parties à l'acte en sont débitrices solidaires, sauf convention contraire, aussi bien pour le tarif notarial (art. 4 al. 1 NotGebV) que pour le tarif du registre foncier (art. 6 al. 1 de l'ordonnance BR 217.200). Aucune règle ne met ces frais à la charge du vendeur. En pratique, ils sont fréquemment partagés par moitié ou mis contractuellement à la charge de l'acquéreur, mais il s'agit d'un usage et non d'une règle : la répartition se négocie et se règle dans le contrat de vente.

En comparaison intercantonale, les Grisons figurent parmi les cantons les moins chers de Suisse pour l'authentification des ventes immobilières. Dans l'étude du Surveillant des prix « Kantonale Notariatstarife, Vergleich der Gebühren für die öffentliche Beurkundung verschiedener Rechtsakte » de juillet 2007, les Grisons se classent, pour les contrats de vente immobilière, dans le groupe des six cantons aux émoluments les plus bas, aux côtés d'Appenzell Rhodes-Extérieures, de Schaffhouse, de Thurgovie, de Zurich et de Schwytz. Le Surveillant des prix a publié en novembre 2009 un suivi intitulé « Gebührenvergleich der kantonalen Notariatstarife, aktuelle Situation », mais aucune comparaison fédérale complète plus récente n'a été trouvée : ce classement doit donc être lu comme une indication de tendance et non comme un relevé actuel.

D'autres frais accompagnent une vente sans relever de ces tarifs : le cas échéant une commission de courtage, qui relève du contrat, et les éventuelles indemnités liées au remboursement anticipé d'un prêt hypothécaire, qui dépendent du contrat bancaire. Aucun de ces postes ne peut être chiffré de manière générale : ils se déterminent au cas par cas.

Remploi de la résidence principale et calendrier : les deux leviers du vendeur

C'est ici que les Grisons s'écartent le plus nettement de la pratique suisse dominante. Là où la plupart des cantons accordent un report d'imposition immédiat en cas de remploi de la résidence principale, les Grisons appliquent un système de remboursement (art. 44 al. 1 lit. a StG) : l'impôt est d'abord perçu, puis restitué sans intérêt, sur demande, si le produit de la vente d'une résidence principale durablement occupée par son propriétaire à son domicile est réinvesti dans les deux ans dans un immeuble de remplacement situé en Suisse et affecté au même usage. La conséquence est financière avant d'être juridique : le vendeur doit avancer la trésorerie et l'intégrer à son plan de financement pour le rachat. Le même mécanisme vaut pour les immeubles agricoles ou sylvicoles exploités par le vendeur (art. 44 al. 1 lit. b StG).

Le délai de deux ans peut être prolongé de manière appropriée sur demande motivée (art. 44 al. 2 StG). La pratique cantonale en précise les contours : une prolongation d'un an se justifie sur simple indication du motif, une prolongation plus longue ou renouvelée suppose de rendre le motif vraisemblable, et la prolongation totale ne peut en principe pas dépasser trois ans ; la demande doit être écrite et déposée avant l'échéance du délai de deux ans (Praxisfestlegung Steuerverwaltung Graubünden 044-01-a-02 du 1er novembre 2024, ch. 2.1 et 2.2).

Le remboursement n'est pas définitif au sens économique : lors de la revente de l'immeuble de remplacement, le gain réinvesti est déduit des coûts d'investissement et donc rattrapé (art. 46 al. 3 StG). Le mécanisme diffère un report plutôt qu'il ne l'efface. Le remboursement est par ailleurs calculé selon la méthode dite absolue : le gain n'échappe à l'impôt que dans la mesure où le produit de vente est effectivement réinvesti, et aucun remboursement n'intervient si les coûts d'investissement initiaux dépassent le coût de réinvestissement (Praxisfestlegung 044-01-a-01 du 1er février 2024, ch. 5.1 à 5.3).

À côté du remploi, l'art. 43 StG prévoit un véritable report d'imposition (Steueraufschub) pour les transferts sans contre-prestation économique : succession, partage successoral et legs, avancement d'hoirie et donation, transferts entre époux liés au régime matrimonial, à des contributions extraordinaires à l'entretien de la famille ou à des prétentions découlant du divorce avec l'accord des deux conjoints, remaniements parcellaires, y compris dans une procédure d'expropriation ou en cas d'expropriation imminente, ainsi que certaines restructurations sous réserve des délais de blocage.

Le calendrier, enfin, a un effet chiffrable. Franchir le cap des deux ans de détention supprime la majoration de 2 % par mois manquant (art. 53 al. 2 StG) : une vente intervenant à dix-huit mois sur un gain de 208'299 CHF, imposé 31'244.85 CHF au canton et autant à la commune, soit 62'489.70 CHF, subit six mois manquants et donc une majoration de 12 %, environ 7'499 CHF de plus, portant la facture à environ 69'988 CHF. Au-delà de dix ans, chaque année pleine supplémentaire vaut 1,5 % de rabais sur le montant de l'impôt (art. 53 al. 1 StG). Et comme les gains réalisés la même année civile sont cumulés pour la détermination du taux (art. 52 al. 2 StG), un vendeur qui cède plusieurs objets a mécaniquement intérêt à examiner la répartition des ventes sur deux années civiles, ce point devant être vérifié pour son cas précis auprès de l'Administration fiscale cantonale, qui met à disposition un calculateur officiel de la Grundstückgewinnsteuer.

  • L'achat de l'immeuble de remplacement peut précéder la vente (Praxisfestlegung 044-01-a-01, ch. 1.1)
  • Le délai de deux ans court dès l'aliénation, soit l'inscription au registre foncier, lorsque la vente précède le rachat, et dès l'acquisition de l'immeuble de remplacement lorsque le rachat précède la vente (Praxisfestlegung 044-01-a-02, ch. 2.2)
  • Un remploi partiel du produit donne lieu à un remboursement partiel, selon la méthode absolue (Praxisfestlegung 044-01-a-01, ch. 5.1)
  • Le remboursement vaut également pour la part communale de l'impôt (Praxisfestlegung 044-01-a-01, ch. 1.3)
  • Le remboursement intervient sur demande écrite et sans intérêt (art. 44 al. 1 StG ; Praxisfestlegung 044-01-a-02, ch. 3.1)

Ce qui est propre aux Grisons, et ce qui reste à vérifier avant de signer

Quatre traits distinguent le canton des Grisons du reste de la Suisse pour un vendeur particulier, et deux d'entre eux jouent contre lui s'ils sont découverts tard.

S'ajoute un impôt foncier communal facultatif (art. 2 al. 2 lit. b GKStG), plafonné à 2 pour mille de la valeur retenue pour l'impôt sur la fortune à la fin de l'année civile et fixé par la commune dans une loi formelle (art. 18 GKStG). Il frappe la détention et non l'aliénation : il est sans effet direct sur la transaction elle-même, mais il figure dans les charges courantes du bien jusqu'au transfert.

Trois points ne peuvent pas être tranchés de manière générale et doivent être vérifiés avant la signature : le taux de droit de mutation effectivement pratiqué par la commune de situation, faute de liste officielle centralisée, seule la ville de Coire étant documentée à 20 pour mille par l'Administration fédérale des contributions en novembre 2022 ; le total réellement facturé au titre des émoluments de notariat et de registre foncier, dont l'ordonnance prévoit des positions distinctes pour la rédaction, l'authentification et l'inscription, à demander au notaire et à l'office du registre foncier de l'arrondissement concerné ; et les montants indexés du barème applicables à la période fiscale en cours, à confirmer auprès de l'Administration fiscale cantonale. Ce guide expose le droit tel qu'il ressort des textes cantonaux et fédéraux consultés le 29 juillet 2026. Il constitue une information générale et ne remplace ni une taxation, ni l'avis d'un notaire, d'un fiscaliste ou d'un avocat sur une situation individuelle.

  • Doublement communal obligatoire : chaque commune prélève un impôt sur les gains immobiliers égal à 100 % de l'impôt cantonal (art. 2 al. 1 lit. b et art. 6 al. 1 GKStG), pour une charge totale plafonnée à 30 % du gain avant rabais de durée
  • Remploi remboursé et non reporté : l'impôt est encaissé puis restitué sans intérêt après le rachat (art. 44 al. 1 lit. a StG), ce qui impose au vendeur d'avancer les fonds
  • Correction de la variation monétaire des coûts d'investissement lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a varié de plus de 10 % depuis la dernière aliénation imposable, à hauteur de la moitié de la variation (art. 50 StG), mécanisme favorable au vendeur en période d'inflation
  • Absence totale de droit de mutation cantonal, la taxe étant communale, facultative, plafonnée à 2 % et légalement due par l'acquéreur (art. 2 al. 2 lit. a, art. 10 al. 1 et art. 12 al. 1 GKStG)
  • Tarifs officiels bas et exprimés en pour mille : 1 pour mille de la somme du contrat pour l'authentification, maximum 15'000 CHF (art. 16 lit. a NotGebV, BR 210.370), et 1 pour mille pour l'inscription au registre foncier, maximum 15'000 CHF (art. 13 al. 1 lit. a de l'ordonnance BR 217.200)

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Questions fréquentes

Je vends un chalet détenu depuis douze ans avec un gain de 300'000 CHF : combien vais-je payer ?
Le gain dépassant 208'299 CHF, le taux maximal global de 15 % s'applique à la totalité du gain (art. 52 al. 1 StG, montants indexés valables dès la période fiscale 2025 selon le Kantonsblatt Graubünden de l'Administration fédérale des contributions, état février 2026), soit 45'000 CHF d'impôt cantonal. La commune prélève un montant égal (art. 6 al. 1 GKStG), ce qui porte le total à 90'000 CHF. Douze ans de détention représentent deux années pleines au-delà de dix, donc un rabais de 1,5 % par année, soit 3 % du montant de l'impôt (art. 53 al. 1 StG) : 2'700 CHF de moins, pour une facture de 87'300 CHF. Il s'agit d'une illustration du barème et non d'un calcul individuel. Le gain imposable se détermine d'abord après déduction des coûts d'investissement, le cas échéant corrigés de la variation monétaire (art. 50 StG), et le calcul définitif appartient à l'Administration fiscale cantonale, qui met à disposition un calculateur officiel.
En tant que vendeur, dois-je payer les droits de mutation aux Grisons ?
En principe non. Le canton ne prélève aucun droit de mutation : seule la commune peut en instituer un, et cette faculté n'est pas exercée partout (art. 2 al. 2 lit. a GKStG, état au 1er janvier 2025 ; dossier « Handänderungssteuer » de l'Administration fédérale des contributions, novembre 2022). Lorsqu'il existe, le taux est plafonné à 2 % de la valeur vénale (art. 12 al. 1 et 2 GKStG) et le contribuable désigné par la loi est l'acquéreur (art. 10 al. 1 GKStG). Une clause contraire dans l'acte reste toutefois valable, pour autant que le vendeur ne soit pas exonéré à titre subjectif (art. 10 al. 3 GKStG) : il faut lire le projet de contrat avant de signer. Seule la ville de Coire est documentée à une source officielle, à 20 pour mille ; aucune compilation officielle centralisée n'ayant été trouvée, savoir si votre commune prélève cette taxe et à quel taux suppose de consulter sa loi fiscale et de le confirmer auprès de la commune de situation de l'immeuble.
Combien coûtent l'acte notarié et l'inscription pour une vente à 1'500'000 CHF, et qui les paie ?
Les deux tarifs officiels sont exprimés en pour mille de la somme du contrat. L'authentification du transfert de propriété coûte 1 pour mille, soit 1'500 CHF dans cet exemple, avec un minimum de 100 CHF et un maximum de 15'000 CHF atteint à 15'000'000 CHF (art. 16 lit. a de la Verordnung über die Notariatsgebühren, BR 210.370, état au 1er janvier 2024) ; l'ordonnance prévoit un émolument de rédaction de l'acte au même taux (art. 15). L'inscription au registre foncier coûte également 1 pour mille, soit 1'500 CHF, avec un minimum de 50 CHF et un maximum de 15'000 CHF (art. 13 al. 1 lit. a de l'ordonnance BR 217.200, état au 1er janvier 2025). S'y ajoutent les débours et la TVA sur les émoluments notariaux (art. 1 al. 1 NotGebV), ainsi que d'éventuels suppléments pour un travail dépassant le cadre usuel (art. 5 al. 2 et 3 NotGebV). Le total effectivement facturé est à confirmer auprès du notaire et de l'office du registre foncier compétent. Les parties sont débitrices solidaires sauf convention contraire (art. 4 al. 1 NotGebV et art. 6 al. 1 de l'ordonnance BR 217.200) : aucune règle légale ne met ces frais à la charge du vendeur, la répartition se règle dans le contrat.
Je rachète une résidence principale en Suisse : suis-je dispensé de l'impôt sur le gain ?
Pas au moment de la vente. Les Grisons ne reportent pas l'impôt, ils le remboursent (art. 44 al. 1 lit. a StG) : il est d'abord perçu, puis restitué sans intérêt, sur demande écrite, si le produit de la vente d'une résidence principale durablement occupée par son propriétaire à son domicile est réinvesti dans les deux ans dans un immeuble de remplacement situé en Suisse et affecté au même usage. Le rachat peut précéder la vente ; le délai de deux ans court dès l'aliénation lorsque la vente vient en premier et dès l'acquisition de l'immeuble de remplacement dans le cas inverse ; un remploi partiel donne un remboursement partiel selon la méthode absolue ; la restitution vaut aussi pour la part communale (Praxisfestlegungen 044-01-a-01 du 1er février 2024 et 044-01-a-02 du 1er novembre 2024). Il faut donc financer l'impôt entre les deux opérations. Le délai peut être prolongé de manière appropriée sur demande motivée déposée avant son échéance, en principe d'un an et au total de trois ans au plus (art. 44 al. 2 StG et Praxisfestlegung 044-01-a-02, ch. 2.2). À la revente de l'immeuble de remplacement, le montant remboursé est rattrapé par déduction des coûts d'investissement (art. 46 al. 3 StG).

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Ces informations sont fournies à titre général et ne constituent pas un conseil juridique. Pour une situation particulière, adressez-vous à l'autorité de conciliation en matière de bail de votre canton ou à un conseil spécialisé.