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Vendre un bien immobilier dans le canton d'Uri : impôt, notaire et frais

Mis à jour le 29 juillet 2026

Sur une vente à 800'000 CHF dégageant un gain immobilier de 200'000 CHF au sens de l'art. 133 al. 1 StG UR, un propriétaire qui a détenu son bien huit ans dans le canton d'Uri acquitte 45'600 CHF d'impôt sur le gain immobilier. Le même gain, réalisé après plus de vingt ans de possession, coûte 20'900 CHF. L'écart, 24'700 CHF, tient à une seule variable, la durée de possession (calcul effectué sur le barème de l'art. 142 al. 1 de la loi sur les impôts directs dans le canton d'Uri du 26 septembre 2010, Steuergesetz, RB 3.2211, version consolidée état au 1er janvier 2026, après déduction de la franchise légale de 10'000 CHF). En face de cet impôt, les frais de transaction uranais figurent parmi les plus légers de Suisse : le canton ne prélève aucun droit de mutation et se limite à un émolument de registre foncier de 2 ‰ plafonné à 10'000 CHF (Grundbuchgebührentarif de la Direction de la justice d'Uri du 4 décembre 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2025). Ce guide résume, pour un particulier vendeur, ce que dit le droit cantonal uranais et ce qui reste à vérifier auprès de l'administration. Les textes cités ont été consultés le 29 juillet 2026 ; ils n'existent qu'en allemand, les intitulés français employés ici sont des traductions de travail. Il s'agit d'une information générale et non d'un conseil fiscal individualisé.

L'impôt cantonal sur le gain immobilier : un barème qui perd un point par année de possession

Le canton d'Uri prélève un impôt sur les gains immobiliers (Grundstückgewinnsteuer) selon un système dit moniste : il frappe les gains réalisés sur des immeubles de la fortune privée comme sur ceux de la fortune commerciale, pour les personnes physiques comme pour les personnes morales (art. 126 de la loi sur les impôts directs dans le canton d'Uri du 26 septembre 2010, Steuergesetz, RB 3.2211, ci-après StG UR). La matière est réglée aux art. 126 à 150. L'assujetti est la personne qui aliène, c'est-à-dire le vendeur (art. 131 al. 1) ; lorsque les vendeurs sont plusieurs, chacun acquitte l'impôt à raison de sa part, les propriétaires en main commune répondant solidairement (art. 131 al. 2). Le barème a été lu dans la version consolidée du Recueil systématique uranais, état au 1er janvier 2026, et confirmé identique par la feuille cantonale d'Uri de l'Administration fédérale des contributions, état février 2026. Cette feuille cantonale n'existe qu'en allemand pour Uri, ce qui vaut la peine d'être anticipé si vous préparez votre dossier en français.

Le gain imposable correspond au produit de la vente diminué des coûts d'investissement, soit le prix d'acquisition augmenté des impenses (art. 133 al. 1 StG UR). L'art. 136 al. 1 énumère les impenses admises : les dépenses ayant entraîné une plus-value du bien, les contributions de plus-value et les contributions de propriétaires fonciers, les frais et taxes directement liés à l'acquisition et à l'aliénation de l'immeuble, commissions usuelles à des tiers comprises, ainsi que les prestations propres déjà imposées comme revenu en Suisse. Une franchise de 10'000 CHF est ensuite déduite du gain, mais une seule fois par année civile, ventes partielles comprises (art. 142 al. 1 et 2). Le gain imposable est arrondi aux 100 CHF inférieurs pour le calcul de l'impôt (art. 141 al. 2).

La particularité uranaise tient au barème lui-même : il n'existe ni majoration de spéculation ni rabais de longue possession calculés séparément. Le taux unique de l'art. 142 al. 1 StG UR intègre déjà la durée de détention et descend d'un point de pourcentage par année écoulée, de 31 % la première année jusqu'à un plancher de 11 % au-delà de vingt ans.

La durée de possession se calcule de date d'inscription au registre foncier à date d'inscription ou, à défaut d'inscription, au moment du transfert du pouvoir de disposition (art. 143 al. 1 et 2 StG UR). Lorsque le bien a été acquis dans un cas de report d'imposition, par exemple une succession ou une donation, on remonte à la dernière aliénation imposable (art. 143 al. 3) : les années de détention du défunt ou du donateur ne sont donc pas perdues.

Deux points pratiques complètent le tableau. D'abord la règle des vingt-cinq ans (art. 135 al. 2 StG UR) : si l'acquisition remonte à plus de vingt-cinq ans, le prix d'acquisition retenu est la valeur fiscale d'il y a vingt-cinq ans, sauf preuve d'un prix d'achat effectivement plus élevé. Ensuite la garantie de l'impôt (art. 147) : l'immeuble vendu est grevé d'une hypothèque légale au sens de l'art. 836 CC pour l'impôt, les intérêts moratoires et les frais de poursuite, sans inscription au registre foncier, les gages déjà inscrits au moment de l'aliénation primant en rang (art. 147 al. 1 et 2). Le notaire doit rendre les parties attentives à la portée de cette hypothèque légale et le consigner dans l'acte (art. 147 al. 4), et l'autorité compétente doit renseigner l'acquéreur qui le demande sur les arriérés d'impôt issus de transferts antérieurs (art. 147 al. 5). Le tarif notarial uranais prévoit d'ailleurs un émolument, en règle générale de 100 CHF, pour la mise en sûreté du montant de l'impôt sur le compte de clients du notaire (ch. 15a du Notariatstarif der Urner Notarinnen und Notare du 25 mars 2014, état au 17 mars 2015) : la consignation se pratique donc dans le canton, ses modalités concrètes se réglant avec le notaire instrumentant et l'administration fiscale cantonale.

Le produit de l'impôt est réparti par moitié entre le canton et la commune d'habitants où se situe l'immeuble (art. 148 StG UR). Il n'existe pas d'impôt communal additionnel sur les gains immobiliers : pour les communes, la feuille cantonale d'Uri de l'Administration fédérale des contributions, état février 2026, ne renvoie qu'à cette clé de répartition. Quant aux exonérations de l'art. 132, elles sont subjectives et visent la Confédération et ses établissements, le canton, les communes d'habitants, les communes bourgeoisiales, les corporations d'Uri et d'Ursern, les communes bourgeoisiales de corporation, les Églises nationales et leurs paroisses, ainsi que les bénéficiaires de la loi sur l'État hôte. Un particulier ne dispose d'aucune exonération personnelle au-delà de la franchise de 10'000 CHF et des reports d'imposition décrits plus bas.

  • Jusqu'à 1 an de possession : 31 %
  • Jusqu'à 2 ans : 30 %
  • Jusqu'à 3 ans : 29 %
  • Jusqu'à 4 ans : 28 %
  • Jusqu'à 5 ans : 27 %
  • Jusqu'à 6 ans : 26 %
  • Jusqu'à 7 ans : 25 %
  • Jusqu'à 8 ans : 24 %
  • Jusqu'à 9 ans : 23 %
  • Jusqu'à 10 ans : 22 %
  • Jusqu'à 11 ans : 21 %
  • Jusqu'à 12 ans : 20 %
  • Jusqu'à 13 ans : 19 %
  • Jusqu'à 14 ans : 18 %
  • Jusqu'à 15 ans : 17 %
  • Jusqu'à 16 ans : 16 %
  • Jusqu'à 17 ans : 15 %
  • Jusqu'à 18 ans : 14 %
  • Jusqu'à 19 ans : 13 %
  • Jusqu'à 20 ans : 12 %
  • Plus de 20 ans : 11 %, taux plancher (barème de l'art. 142 al. 1 StG UR, loi du 26 septembre 2010, RB 3.2211, version consolidée état au 1er janvier 2026, confirmé par la feuille cantonale d'Uri de l'Administration fédérale des contributions, état février 2026)

Droits de mutation : Uri n'en prélève aucun

Le canton d'Uri ne connaît pas de droits de mutation (Handänderungssteuer). Le dossier de l'Administration fédérale des contributions consacré aux droits de mutation, édition de novembre 2022 (état de la législation au 1er janvier 2022), indique expressément que les cantons de Zurich, d'Uri, de Glaris, de Zoug et de Schaffhouse ne connaissent qu'un émolument de registre foncier. Le même dossier précise que le droit de mutation, là où il existe, est en règle générale à la charge de l'acquéreur : son absence à Uri profite donc d'abord à l'acheteur et allège le coût global de la transaction, sans constituer par elle-même une économie pour le vendeur.

Seul est dû un émolument de registre foncier (Grundbuchgebühr), qui couvre les frais administratifs de l'inscription. Selon l'art. 2 du Grundbuchgebührentarif du 4 décembre 2024, arrêté par la Direction de la justice d'Uri et en vigueur depuis le 1er janvier 2025, l'inscription d'un transfert de propriété à titre onéreux coûte 2 ‰ de la somme du contrat, ou à défaut de la valeur d'estimation officielle, avec un minimum de 50 CHF et un maximum de 10'000 CHF. Ce tarif se fonde sur l'art. 8a du Gebührenreglement du 20 décembre 1982 (RB 3.2521, état au 1er mars 2000) et sur l'art. 2 al. 2 du Reglement über das Grundbuch du 26 octobre 2004 (RB 9.3408) ; il a abrogé le tarif du 1er janvier 2005.

Concrètement, une vente à 800'000 CHF génère un émolument de 1'600 CHF, une vente à 3'000'000 CHF un émolument de 6'000 CHF, et toute transaction atteignant ou dépassant 5'000'000 CHF reste bloquée au plafond de 10'000 CHF. Le même tarif prévoit 2 ‰ pour l'inscription d'un droit de gage immobilier, avec un minimum de 70 CHF et un maximum de 10'000 CHF (art. 5), 70 CHF pour la modification d'un droit de gage (art. 6) et la gratuité de sa radiation (art. 7 al. 1) : un vendeur qui fait radier une cédule hypothécaire ne supporte donc pas d'émolument de registre foncier à ce titre.

Qui supporte l'émolument de transfert ? Le droit uranais pose une règle générale : la personne qui provoque l'acte officiel en supporte les émoluments (art. 2 al. 1 de la Gebührenverordnung du 30 juin 1982, RB 3.2512, état au 1er janvier 2005). Appliquée à l'inscription du transfert, cette règle désigne la partie qui requiert l'inscription, mais aucune disposition du tarif n'attribue expressément l'émolument au vendeur ou à l'acquéreur. La répartition relève donc de la liberté contractuelle et se règle dans l'acte ; le traitement usuel dans le canton est à confirmer auprès de l'Amt für das Grundbuch et du notaire instrumentant. En l'absence de règle attributive, la clause de répartition des frais est un point de négociation à traiter explicitement avant la signature.

Notaire et frais annexes : un notariat libre, un tarif d'origine associative

Uri pratique le notariat libre. La loi d'introduction du Code civil suisse réserve la forme authentique au notaire (art. 10 al. 1, RB 9.2111, état au 1er juin 2019), et l'ordonnance sur le notariat du 9 octobre 1911 précise que le notariat est une profession autorisée par l'État à caractère public et que le notaire détient la compétence exclusive d'instrumenter les actes authentiques au sens du Code civil et du Code des obligations (art. 1 al. 1 et 2, RB 9.2311, état au 1er janvier 2001). Le Conseil d'État exerce la haute surveillance sur les notaires, la direction compétente la surveillance immédiate (art. 19). S'y ajoutent le règlement d'exécution du 28 octobre 1911 (RB 9.2313, état au 1er janvier 2001) et le règlement sur l'examen de notaire du 5 avril 2002 (RB 9.2315). L'Office du registre foncier (Amt für das Grundbuch) n'instrumente donc pas les ventes immobilières : il procède à l'inscription.

Le tarif appliqué appelle une réserve. L'art. 38 al. 3 de l'ordonnance sur le notariat renvoie au tarif annexé à cette ordonnance, mais aucun tarif annexé n'est publié au Recueil systématique uranais. Le seul tarif public identifié est le Notariatstarif der Urner Notarinnen und Notare du 25 mars 2014, état au 17 mars 2015, adopté par l'assemblée des membres de l'Urner Anwalts- und Notarenverband, c'est-à-dire de l'association professionnelle, et qualifié dans son propre texte de tarif conventionnel. Son caractère juridiquement contraignant à l'égard de tous n'a pas pu être établi et reste à confirmer auprès de l'administration cantonale. Ce tarif prévoit en outre sa propre indexation : ses montants se réfèrent à l'indice suisse des prix à la consommation au 1er janvier 2014 et le comité de l'association peut les adapter au 1er janvier suivant une variation de quatre points (ch. 17). Les montants indiqués ci-dessous sont donc indicatifs : demandez systématiquement un devis écrit avant de mandater une étude, ce que le tarif prévoit expressément (ch. 3.3).

Pour un contrat de vente, l'émolument de base suit la valeur de l'objet selon le chiffre 5.2 du tarif, avec un plafond absolu de l'émolument de base fixé à 30'000 CHF (ch. 8.4). Une heure de préparation est comprise dans l'émolument de base, le travail supplémentaire étant facturé au taux horaire (ch. 10 et 11). S'y ajoutent les émoluments d'exécution, par exemple 100 CHF en règle générale pour la réquisition d'inscription au registre foncier (ch. 14.1), les débours et la taxe sur la valeur ajoutée (ch. 3.2).

Un exemple chiffre l'ordre de grandeur : pour une vente à 800'000 CHF, l'émolument de base ressort à 2'000 CHF selon le barème conventionnel de 2014, auxquels s'ajoutent les émoluments complémentaires, les débours et la taxe sur la valeur ajoutée. L'étude du Surveillant des prix consacrée aux tarifs notariaux cantonaux, publiée en juillet 2007, classait déjà Uri parmi les cantons à notariat libre les moins chers, avec Fribourg et Bâle-Ville ; son actualisation de novembre 2009 confirme ce constat en citant Bâle-Ville, Argovie, Uri et Fribourg. Ces deux documents sont antérieurs au tarif uranais de 2014 et n'ont qu'une valeur indicative ; aucune comparaison fédérale plus récente n'a été identifiée.

Aucune règle cantonale ne désigne le débiteur des frais de notaire : l'ordonnance sur le notariat prévoit seulement que le notaire peut réclamer sa rémunération et le remboursement de ses débours aux personnes qui le mandatent (art. 38 al. 2). La répartition entre vendeur et acquéreur est donc contractuelle et doit figurer dans l'acte ; l'usage suivi dans le canton est à confirmer auprès de l'administration cantonale ou du notaire choisi. À budgéter par ailleurs : les frais de modification de cédules hypothécaires, les frais de courtage si un mandat a été confié, et les documents à produire pour l'acte. Ces frais, ainsi que les commissions usuelles versées à des tiers, sont en principe déductibles du gain imposable (art. 136 al. 1 let. c StG UR).

  • Valeur de l'objet jusqu'à 250'000 CHF : 3 ‰, minimum 500 CHF
  • Valeur jusqu'à 1'000'000 CHF : 2,5 ‰, minimum 750 CHF
  • Valeur supérieure à 1'000'000 CHF : 2 ‰, minimum 2'500 CHF
  • Valeur supérieure à 5'000'000 CHF : selon convention, minimum 10'000 CHF
  • Plafond absolu de l'émolument de base : 30'000 CHF
  • Suppléments pour travail additionnel : taux horaire de 250 à 350 CHF, auxquels s'ajoutent débours et taxe sur la valeur ajoutée
  • Source et réserve : Notariatstarif der Urner Notarinnen und Notare du 25 mars 2014, état au 17 mars 2015, tarif conventionnel de l'Urner Anwalts- und Notarenverband, sujet à indexation (ch. 17) et dont le caractère obligatoire à l'égard de tous est à confirmer auprès de l'administration cantonale

Remploi, reports d'imposition et calendrier de vente

L'art. 130 al. 1 let. c StG UR prévoit le remploi (Ersatzbeschaffung) : sur demande du contribuable, l'imposition du gain est reportée lorsque le produit de la vente d'une habitation ayant servi durablement et exclusivement à son propre usage est réinvesti dans l'acquisition ou la construction, en Suisse, d'un immeuble de remplacement affecté au même usage. Le report est expressément exclu pour les résidences secondaires et les logements de vacances. Le remploi anticipé, c'est-à-dire l'achat du bien de remplacement avant la vente, est admis par analogie (art. 130 al. 2). Des reports analogues existent pour les immeubles agricoles et sylvicoles (let. a) et pour les immeubles faisant partie des actifs immobilisés nécessaires à l'exploitation (let. b). L'autorité de taxation constate par décision le gain non imposé (art. 146), et la durée de possession du bien vendu n'est reportée que pour la part de gain non imposée (art. 143 al. 5).

Attention au délai : la loi exige un réinvestissement dans un délai approprié, sans fixer de nombre d'années, et aucune directive cantonale publiée n'a été identifiée. Aucun chiffre ne doit donc être tenu pour acquis ; le délai admis dans votre cas est à confirmer auprès de l'administration fiscale cantonale avant de vous engager sur un calendrier d'achat. En cas de remploi postérieur à la taxation, l'adaptation de la taxation entrée en force suppose une demande déposée au plus tard dans les 90 jours suivant l'acquisition de l'immeuble de remplacement (art. 150 let. a StG UR).

L'art. 129 StG UR énumère par ailleurs les cas de report d'imposition classiques : dévolution successorale, partage successoral, legs, avancement d'hoirie, donation, transferts entre époux liés au régime matrimonial ou au divorce (avec l'accord des deux époux), restructurations d'entreprises et remaniements parcellaires. Dans tous ces cas, l'impôt n'est pas supprimé mais différé, et la durée de possession se compte depuis la dernière aliénation imposable (art. 143 al. 3), ce qui joue en faveur du vendeur puisque le taux baisse avec les années.

Le calendrier a un effet direct et chiffrable sur la facture. Comme le taux perd un point par année de possession, franchir un anniversaire de détention avant l'inscription de la vente au registre foncier réduit l'impôt d'un point de pourcentage : sur un gain de 200'000 CHF, soit 190'000 CHF après la franchise de 10'000 CHF, cela représente 1'900 CHF. Et parce que la franchise n'est accordée qu'une fois par année civile, ventes partielles comprises (art. 142 al. 2), céder deux lots la même année ne donne droit qu'à une seule franchise, les gains issus de ventes partielles réalisées dans la même année civile étant en outre additionnés pour le calcul de l'impôt (art. 139 al. 2).

  • Vérifier la date exacte d'inscription au registre foncier de votre acquisition : c'est elle qui fixe la tranche de durée et donc le taux (art. 143 al. 1 et 2 StG UR)
  • Comparer le taux applicable avant et après le prochain anniversaire de possession avant d'arrêter la date de signature (art. 142 al. 1 StG UR)
  • Étaler des ventes partielles sur deux années civiles si vous voulez bénéficier deux fois de la franchise de 10'000 CHF (art. 139 al. 2 et 142 al. 2 StG UR)
  • Réunir les justificatifs des impenses, travaux à plus-value, frais de transaction et commissions usuelles, qui viennent en déduction du gain (art. 133 al. 1 et 136 al. 1 StG UR)
  • Déposer la demande de remploi si le bien vendu était votre logement propre, en confirmant le délai de réinvestissement auprès de l'administration fiscale cantonale (art. 130 al. 1 let. c StG UR)
  • Anticiper l'hypothèque légale de l'art. 147 StG UR, que le notaire doit mentionner dans l'acte, et la mise en sûreté de l'impôt sur le compte de clients du notaire

Ce qui distingue Uri du reste de la Suisse

Trois éléments méritent d'être retenus par un vendeur qui compare Uri à d'autres cantons. D'abord l'absence de droits de mutation : seuls des émoluments plafonnés sont dus, 2 ‰ au maximum 10'000 CHF pour le registre foncier selon le tarif du 4 décembre 2024 en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Uri figure ainsi parmi les cantons les moins coûteux de Suisse sur les frais de transaction, à l'achat comme à la revente, sans être le moins cher de tous : le dossier de l'Administration fédérale des contributions de novembre 2022 relève que Schwytz ne prélève ni droit de mutation ni émolument de transfert au registre foncier.

Ensuite la simplicité du barème : une dégressivité linéaire d'un point par année, de 31 % à 11 %, sans surtaxe de spéculation ni rabais de longue possession calculés séparément (art. 142 al. 1 StG UR, version consolidée état au 1er janvier 2026). Beaucoup de cantons superposent un taux de base, une majoration pour revente rapide et une réduction pour détention longue ; Uri fond le tout dans un tarif unique, immédiatement lisible.

Enfin l'unicité de l'impôt : un seul prélèvement, réparti par moitié entre le canton et la commune d'habitants de situation (art. 148 StG UR), sans centimes additionnels communaux venant s'ajouter au gain. À cela s'ajoutent la franchise de 10'000 CHF, une fois par année civile (art. 142 al. 2), et la règle des vingt-cinq ans de l'art. 135 al. 2, qui substitue la valeur fiscale d'il y a vingt-cinq ans au prix d'achat historique et peut jouer en faveur comme en défaveur d'un propriétaire de très longue date.

Trois réserves subsistent, que ce guide signale plutôt que de les combler. Premièrement, aucune disposition n'attribue expressément au vendeur ou à l'acquéreur les frais de notaire et l'émolument du registre foncier : seule vaut la règle générale selon laquelle celui qui provoque l'acte officiel en supporte l'émolument (art. 2 al. 1 de la Gebührenverordnung du 30 juin 1982, RB 3.2512), le reste étant contractuel. Deuxièmement, le tarif notarial applicable émane d'une association professionnelle et son caractère obligatoire à l'égard de tous n'a pas pu être établi, l'ordonnance sur le notariat renvoyant à un tarif annexé qui n'est pas publié. Troisièmement, le délai de réinvestissement admis en cas de remploi n'est chiffré ni par la loi ni par une directive publiée. Ces trois points sont à confirmer auprès de l'administration cantonale et, pour les deux premiers, à régler explicitement dans le contrat. Ce guide constitue une information générale sur le droit uranais et ne remplace ni un devis notarial ni un avis fiscal portant sur votre situation.

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Questions fréquentes

Je vends 950'000 CHF un appartement acheté 700'000 CHF il y a douze ans : combien l'impôt représente-t-il ?
Le gain brut ressort à 250'000 CHF, dont il faut encore déduire les impenses justifiées, travaux à plus-value, frais de transaction et commissions usuelles (art. 133 al. 1 et 136 al. 1 StG UR). En supposant qu'aucune impense ne vienne réduire ce montant, la franchise de 10'000 CHF ramène la base imposable à 240'000 CHF, arrondie aux 100 CHF inférieurs (art. 141 al. 2). Selon le décompte exact des jours entre les deux inscriptions au registre foncier, la tranche applicable sera celle jusqu'à treize ans, soit 19 %, ou celle jusqu'à douze ans, soit 20 % : l'impôt se situe donc entre 45'600 CHF et 48'000 CHF (barème de l'art. 142 al. 1 StG UR, loi du 26 septembre 2010, RB 3.2211, version consolidée état au 1er janvier 2026). S'ajoutent l'émolument du registre foncier de 2 ‰, soit 1'900 CHF (Grundbuchgebührentarif du 4 décembre 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2025), et l'émolument de base du notaire de 2,5 ‰, soit 2'375 CHF hors suppléments horaires, débours et taxe sur la valeur ajoutée (Notariatstarif du 25 mars 2014, état au 17 mars 2015, tarif conventionnel sujet à indexation). Le décompte définitif appartient à l'administration fiscale cantonale.
Qui paie le notaire et l'émolument du registre foncier dans le canton d'Uri, le vendeur ou l'acheteur ?
Aucune disposition n'attribue expressément ces frais à l'une ou l'autre partie, ni dans le Grundbuchgebührentarif du 4 décembre 2024, ni dans le tarif notarial du 25 mars 2014. Deux règles générales existent seulement : celui qui provoque l'acte officiel en supporte les émoluments (art. 2 al. 1 de la Gebührenverordnung du 30 juin 1982, RB 3.2512, état au 1er janvier 2005) et le notaire peut réclamer sa rémunération aux personnes qui le mandatent (art. 38 al. 2 de l'ordonnance sur le notariat, RB 9.2311). La répartition entre vendeur et acquéreur est donc contractuelle et doit figurer noir sur blanc dans l'acte de vente ; l'usage suivi dans le canton est à confirmer auprès de l'administration cantonale ou du notaire instrumentant. Traitez ce point comme un élément de négociation à part entière et non comme un automatisme.
Je revends ma maison pour en acheter une autre : puis-je éviter l'impôt grâce au remploi ?
Le report d'imposition pour remploi est possible si le bien vendu a servi durablement et exclusivement à votre propre usage et si le produit est réinvesti dans l'achat ou la construction d'un immeuble de remplacement de même usage situé en Suisse (art. 130 al. 1 let. c StG UR). Le report doit être demandé par le contribuable, il n'est pas automatique. Il est expressément exclu pour les résidences secondaires et les logements de vacances. L'achat du bien de remplacement avant la vente est admis par analogie (art. 130 al. 2). En revanche, la loi exige un réinvestissement dans un délai approprié sans le chiffrer, et aucune directive cantonale publiée n'a été trouvée : le délai qui vous sera opposé est à confirmer auprès de l'administration fiscale cantonale avant de fixer votre calendrier. Notez enfin que le report n'est pas une exonération : lors de la revente ultérieure, le gain non imposé se déduit des coûts d'investissement (art. 137 StG UR).
J'ai acheté ma maison en 1988 : quel prix d'acquisition sera retenu pour calculer le gain ?
Lorsque l'acquisition remonte à plus de vingt-cinq ans, la règle de l'art. 135 al. 2 StG UR substitue au prix d'achat historique la valeur fiscale d'il y a vingt-cinq ans, sauf si vous apportez la preuve d'un prix d'acquisition effectivement plus élevé. Cette règle peut jouer dans les deux sens : elle relève souvent la base de calcul et réduit le gain imposable, mais elle peut aussi vous désavantager si votre prix d'achat documenté dépasse cette valeur fiscale, d'où l'intérêt de conserver l'acte d'achat d'origine. Sur le plan du taux, une détention aussi longue place la vente dans la tranche plancher de 11 % applicable au-delà de vingt ans (art. 142 al. 1 StG UR, version consolidée état au 1er janvier 2026). La valeur fiscale retenue pour votre bien est à demander à l'administration fiscale cantonale.

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Ces informations sont fournies à titre général et ne constituent pas un conseil juridique. Pour une situation particulière, adressez-vous à l'autorité de conciliation en matière de bail de votre canton ou à un conseil spécialisé.