Vendre un bien immobilier en Valais : impôt sur le gain, droits de mutation et frais de notaire
Mis à jour le 29 juillet 2026
En Valais, la facture fiscale d'une vente immobilière dépend moins du prix obtenu que de la durée pendant laquelle le bien a été détenu. Prenons un gain imposable de 200'000 CHF. En appliquant la table des taux publiée par le Service cantonal des contributions (SCC) sur vs.ch, consultée le 29 juillet 2026, et le barème de l'art. 52 de la loi fiscale du 10 mars 1976 (état au 1er janvier 2026), l'impôt sur les gains immobiliers atteint 62'400 CHF si la vente intervient durant la première année de détention, 32'760 CHF la dixième année et 4'500 CHF au-delà de vingt-cinq ans. Pour un même gain, l'écart atteint 57'900 CHF. À cela s'ajoutent les droits de mutation, dus par l'acquéreur mais dont le vendeur répond solidairement, ainsi que les émoluments du notaire. Ce guide expose les règles applicables, chiffres et bases légales à l'appui, et signale expressément les points qui doivent être confirmés auprès de l'administration cantonale, de la commune de situation ou du notaire instrumentant. Il constitue une information générale et ne remplace pas l'examen d'une situation individuelle.
L'impôt cantonal sur les gains immobiliers : la durée de détention commande tout
L'impôt valaisan sur les gains immobiliers, en allemand Grundstückgewinnsteuer, est réglé aux art. 44 à 52 de la loi fiscale du 10 mars 1976 (LF ; RS/VS 642.1), dans sa version consolidée à l'état du 1er janvier 2026. Il a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole (art. 44 al. 1 LF). Il est dû par l'aliénateur, donc par le vendeur (art. 47 al. 1 LF) ; les copropriétaires, les conjoints et les enfants sont imposés séparément sur leurs gains immobiliers (art. 47 al. 2 LF). L'autorité de taxation comme l'autorité de perception est le Service cantonal des contributions (art. 218 al. 4 et art. 219 al. 1 let. a LF).
Le bénéfice imposable est constitué par la différence entre le produit de l'aliénation et les dépenses d'investissement, soit le prix d'acquisition augmenté des impenses (art. 48 al. 1 LF). Sont des impenses les frais de construction, de transformation et d'autres améliorations durables qui augmentent la valeur de l'immeuble, les contributions de plus-value, les frais liés à l'acquisition ou à l'aliénation de l'immeuble, y compris expressément les commissions et les frais de courtage, ainsi que le montant de la taxe sur la plus-value résultant de mesures d'aménagement du territoire (art. 51 al. 1 let. a à d LF). Deux limites méritent d'être connues : les impenses déjà déduites au titre de l'impôt sur le revenu et la valeur du travail du propriétaire sur son propre immeuble qui n'a pas été soumise à l'impôt sur le revenu ne peuvent pas être invoquées (art. 51 al. 2 LF). Conserver l'ensemble des justificatifs depuis l'achat est donc directement rentable.
L'art. 52 al. 1 let. a LF dispose que l'impôt simple est perçu par tranches, selon un barème à trois paliers : 12 pour cent pour des gains jusqu'à 50'000 CHF, 18 pour cent pour des gains de 50'001 CHF à 100'000 CHF, 24 pour cent pour les gains supérieurs à 100'001 CHF. Ce barème de base est ensuite corrigé par la durée de possession. En cas d'aliénation dans les cinq ans, l'art. 52 al. 2 LF fixe directement des taux plus lourds, qui figurent dans un tableau intégré à la loi. Si la personne contribuable a été propriétaire pendant au moins six ans, l'impôt est réduit de quatre pour cent par année entière dès la sixième année (art. 52 al. 1 let. b LF) ; dans la table officielle du SCC, la sixième année correspond encore au barème de base et la première réduction produit ses effets la septième année. Au-delà d'une durée de propriété de vingt-cinq ans, les taux sont ramenés à un, deux et trois pour cent selon la tranche (art. 52 al. 1 let. c LF).
Voici la table complète des taux, reprise de la table d'imposition des gains immobiliers publiée par le Service cantonal des contributions sur vs.ch, consultée le 29 juillet 2026. Les trois pourcentages indiqués pour chaque durée correspondent, dans l'ordre, aux tranches de bénéfice imposable jusqu'à 50'000 CHF, de 50'001 CHF à 100'000 CHF et de 100'001 CHF et plus. Ces taux sont directement applicables, sans coefficient annuel.
Aucun impôt n'est perçu lorsqu'il est inférieur à 100 CHF (art. 52 al. 7 LF). L'État verse les deux tiers de la recette nette à la commune de situation des immeubles (art. 52 al. 6 LF) : il n'existe pas d'impôt communal séparé sur les gains immobiliers, cette rubrique étant absente de la liste des impôts perçus par les communes municipales à l'art. 175 LF. En pratique, les offices du registre foncier annoncent par écrit tout transfert immobilier à l'autorité de taxation (art. 145 al. 1 LF) et le SCC adresse ensuite au vendeur le formulaire de déclaration. Les coordonnées du service compétent figurent sur la page officielle du canton consacrée aux gains immobiliers.
- 1re année de détention : 19.20 %, 28.80 %, 38.40 %
- 2e année : 18.00 %, 27.00 %, 36.00 %
- 3e année : 15.60 %, 23.40 %, 31.20 %
- 4e année : 14.40 %, 21.60 %, 28.80 %
- 5e année : 13.20 %, 19.80 %, 26.40 %
- 6e année : 12.00 %, 18.00 %, 24.00 %
- 7e année : 11.52 %, 17.28 %, 23.04 %
- 8e année : 11.04 %, 16.56 %, 22.08 %
- 9e année : 10.56 %, 15.84 %, 21.12 %
- 10e année : 10.08 %, 15.12 %, 20.16 %
- 11e année : 9.60 %, 14.40 %, 19.20 %
- 12e année : 9.12 %, 13.68 %, 18.24 %
- 13e année : 8.64 %, 12.96 %, 17.28 %
- 14e année : 8.16 %, 12.24 %, 16.32 %
- 15e année : 7.68 %, 11.52 %, 15.36 %
- 16e année : 7.20 %, 10.80 %, 14.40 %
- 17e année : 6.72 %, 10.08 %, 13.44 %
- 18e année : 6.24 %, 9.36 %, 12.48 %
- 19e année : 5.76 %, 8.64 %, 11.52 %
- 20e année : 5.28 %, 7.92 %, 10.56 %
- 21e année : 4.80 %, 7.20 %, 9.60 %
- 22e année : 4.32 %, 6.48 %, 8.64 %
- 23e année : 3.84 %, 5.76 %, 7.68 %
- 24e année : 3.36 %, 5.04 %, 6.72 %
- 25e année : 2.88 %, 4.32 %, 5.76 %
- Au-delà de 25 ans : 1.00 %, 2.00 %, 3.00 %
Droits de mutation : l'acquéreur paie, le vendeur répond solidairement
En Valais, les droits de mutation sont un véritable impôt cantonal et non un simple émolument : l'État perçoit, sur la base de la loi sur les droits de mutations du 15 mars 2012 (LDM ; RS/VS 643.1), un impôt sur les mutations, les gages immobiliers et les enregistrements (art. 1 LDM). Cette loi est en vigueur depuis le 1er janvier 2013 et n'a pas été modifiée depuis. Pour les transferts de propriété, le barème de l'art. 14 al. 1 LDM comporte quatre échelons : 20 CHF pour des valeurs de 1'001 CHF jusqu'à 50'000 CHF, 1 pour cent pour une valeur de 50'001 CHF jusqu'à 500'000 CHF, 1.3 pour cent pour une valeur de 500'001 CHF jusqu'à 1'000'000 CHF, et 1.5 pour cent pour une valeur à partir de 1'000'001 CHF. Chaque valeur est arrondie à la centaine de francs supérieure (art. 14 al. 2 LDM).
La lettre de l'art. 14 al. 1 LDM rattache un taux unique à une valeur donnée et non à des tranches successives, ce qui conduit à appliquer le taux de l'échelon atteint à la valeur totale de la transaction. Cette lecture est corroborée par le recueil Informations fiscales de l'Administration fédérale des contributions consacré au droit de mutation, édition de novembre 2022 (état de la législation au 1er janvier 2022), qui présente le Valais comme le seul canton recourant à un barème progressif, avec une fourchette de 10 à 15 pour mille, et qui précise que les taux indiqués dans les lois sont partout directement applicables, sans multiple annuel. Une fourchette de 10 à 15 pour mille n'est atteignable que si le taux frappe la valeur totale. Sur cette base, une transaction de 1'000'000 CHF relève de l'art. 14 al. 1 let. c LDM et donne 1.3 pour cent de 1'000'000 CHF, soit 13'000 CHF de droits cantonaux. Aucune directive cantonale confirmant ce mode de calcul n'a pu être consultée : le montant exact d'une transaction donnée est à confirmer auprès de l'office du registre foncier de l'arrondissement, qui est l'autorité de taxation (art. 24 al. 1 LDM), ou auprès du notaire instrumentant.
Le sujet de l'impôt est l'acquéreur (art. 10 al. 1 LDM). Le vendeur n'a donc pas à le supporter économiquement, mais il ne peut pas s'en désintéresser : les parties au contrat sont solidairement responsables du paiement de l'impôt (art. 10 al. 2 LDM), de sorte que l'administration peut se retourner contre le vendeur si l'acheteur ne s'acquitte pas des droits. Contrairement à une idée répandue, cette solidarité n'est pas propre au Valais : selon le recueil de novembre 2022 de l'Administration fédérale des contributions, plusieurs autres cantons connaissent une responsabilité solidaire du vendeur. Le point mérite néanmoins d'être réglé expressément au moment de la signature.
Les communes peuvent en outre prélever un impôt additionnel sur les mutations des immeubles situés sur leur territoire et en fixer le taux (art. 2 al. 1 LDM), le taux de cet additionnel ne pouvant excéder 50 pour cent des droits de mutations cantonaux (art. 15 al. 1 LDM). Est applicable le taux communal en vigueur lors de l'enregistrement de l'acte (art. 15 al. 2 LDM). Sur une transaction de 1'000'000 CHF et sur la base du calcul illustré ci-dessus, une commune appliquant le plafond percevrait 6'500 CHF en sus des 13'000 CHF cantonaux, soit 19'500 CHF au total. Le plafond de 50 pour cent est certain ; l'additionnel est facultatif et son taux effectif varie d'une commune à l'autre. Aucun relevé communal complet n'a pu être vérifié : ce taux est à confirmer auprès de la commune de situation.
L'art. 18 LDM prévoit deux exemptions de l'impôt proportionnel : les actes dont la valeur ne dépasse pas 1'000 CHF, et les actes portant sur des transferts de propriété en ligne directe, entre époux ou entre partenaires enregistrés, y compris en exécution de la liquidation du régime matrimonial ou du partenariat enregistré.
Notaire, Registre foncier et frais annexes
Le Valais connaît le notariat libre, ainsi que le relève le Surveillant des prix dans son étude Examen comparatif des émoluments des notaires, situation actuelle, de novembre 2009. Le notaire est un organe de la juridiction gracieuse exerçant une fonction étatique ; il est un officier public exerçant son ministère de manière indépendante, sous la surveillance de l'État, et n'est pas un fonctionnaire public (art. 3 al. 1 et 2 de la loi sur le notariat du 15 décembre 2004, LN ; RS/VS 178.1, état au 1er janvier 2024). Le Conseil d'État arrête le tarif des émoluments et débours dans les limites fixées par la loi (art. 46 al. 3 LN). Il est interdit au notaire de déroger aux normes du tarif (art. 48 al. 1 LN), l'unique tempérament étant la remise d'émolument que le département peut autoriser, aux conditions arrêtées par le règlement et par décision motivée (art. 48 al. 2 LN).
Pour un acte de vente immobilière, l'art. 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des émoluments et des débours des notaires du 26 novembre 2008 (RS/VS 178.104, état au 1er janvier 2011) fixe un émolument proportionnel dégressif, calculé cette fois par tranches successives : 200 CHF jusqu'à 5'000 CHF, puis 5 pour mille en sus de 5'000 CHF à 200'000 CHF, 4 pour mille de 200'000 CHF à 500'000 CHF, 3 pour mille de 500'000 CHF à 1'000'000 CHF, 2 pour mille de 1'000'000 CHF à 10'000'000 CHF et 1 pour mille au-delà de 10'000'000 CHF. Appliqué à une vente de 1'000'000 CHF, ce calcul donne 200 CHF, plus 975 CHF, plus 1'200 CHF, plus 1'500 CHF, soit 3'875 CHF. Le notaire assujetti à la TVA perçoit cette taxe en sus (art. 10 du règlement). L'émolument proportionnel est au minimum de 200 CHF (art. 47 al. 2 LN) et l'émolument maximal, comprenant l'émolument de base et l'émolument horaire, ne peut excéder 100'000 CHF (art. 50 LN). Un émolument horaire peut s'ajouter pour les démarches, opérations et formalités exceptionnelles exigées par la passation d'un acte complexe (art. 46 al. 1 let. b et art. 49 LN), de même que le remboursement des débours tarifés (art. 53 LN).
L'étude du Surveillant des prix de novembre 2009 classe le tarif valaisan parmi les plus élevés de Suisse pour les actes immobiliers, aux côtés du Jura, de Vaud et de Genève, et relève que le canton avait limité la réduction tarifaire intervenue en 2008 aux seuls actes constitutifs de gages immobiliers. Cette étude décrit la situation de 2009 ; l'échelle de l'art. 13 al. 1 du règlement de 2008 n'a pas été modifiée depuis son entrée en vigueur.
S'ajoutent les émoluments du Registre foncier, distincts de ceux du notaire. Le tarif officiel valaisan applicable n'a pas pu être vérifié en source primaire : aucun montant n'est avancé ici et ce poste est à confirmer auprès de l'office du registre foncier compétent ou du notaire avant de finaliser un budget de vente.
La répartition des frais entre les parties appelle une mise au point. Sur le plan légal, les parties sont solidairement responsables envers le notaire du paiement de ses émoluments, émoluments horaires et débours (art. 55 LN), et elles le sont également envers l'administration pour les droits de mutation (art. 10 al. 2 LDM) : le vendeur n'est donc jamais hors d'atteinte, quelle que soit la convention passée. L'usage selon lequel les frais d'acte sont mis à la charge de l'acheteur est rapporté par des études notariales du canton, mais il n'a pas pu être vérifié dans une source officielle et ne repose sur aucune base légale contraignante. La répartition doit par conséquent être réglée expressément dans l'acte.
Un point mérite une attention particulière du vendeur : les immeubles sont grevés, sans inscription au registre foncier, d'une hypothèque légale au sens de l'art. 836 du Code civil qui garantit notamment le paiement de l'impôt sur les gains immobiliers (art. 174 al. 1 let. c LF), cette hypothèque primant toute autre charge (art. 174 al. 2 LF). Elle n'est toutefois pas perpétuelle : elle s'éteint si elle n'est pas inscrite au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance et au plus tard dans les deux ans à compter de sa naissance (art. 174 al. 3 LF). La loi prévoit par ailleurs que l'autorité de taxation peut exiger des sûretés garantissant l'impôt avant l'inscription au registre foncier lorsque le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou qu'il y a lieu de craindre qu'il n'acquitte pas l'impôt dû (art. 145 al. 4 LF). La pratique par laquelle le notaire consigne une part du prix de vente jusqu'au règlement de l'impôt du vendeur relève quant à elle de l'usage : elle n'a pas pu être rattachée à une base légale ou à une directive officielle et est à confirmer auprès du notaire instrumentant.
Remploi du logement principal et calendrier de vente
L'art. 46 LF prévoit plusieurs cas d'imposition différée : transfert de propriété par succession, avancement d'hoirie, donation ou entre époux (let. a), transferts entre époux liés au régime matrimonial ou au droit du divorce (let. b), remembrements et procédures d'expropriation (let. c), remploi agricole ou sylvicole (let. d) et, cas le plus fréquent pour un particulier, aliénation de l'habitation ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage (let. e).
La notice officielle du Service cantonal des contributions intitulée Report d'imposition pour logement principal, dans sa version de février 2025, précise les conditions suivantes.
Le report n'est pas une exonération, la notice de février 2025 le rappelle expressément. À la revente du bien de remplacement, le gain immobilier réalisé est imposable et le bénéfice imposable différé est déduit des dépenses d'investissement de l'immeuble de remplacement (art. 48 al. 3 LF), ce qui augmente d'autant le gain futur. En revanche, contrairement à ce que l'on lit parfois, la durée de possession n'est pas remise à zéro par le rachat : elle est calculée à partir de la dernière aliénation imposée ou du dernier transfert de propriété à titre onéreux sans gain (art. 52 al. 3 LF). Dans l'exemple chiffré de la notice, un bien acquis en 2005, vendu en 2015 avec report puis réinvesti en 2016 et revendu en 2022 est taxé au taux correspondant au nombre d'années séparant 2005 de 2022. L'antériorité est donc conservée, ce qui joue en faveur du contribuable.
Sur le plan du calendrier, trois seuils structurent la décision de vendre : les cinq premières années, pour lesquelles l'art. 52 al. 2 LF fixe des taux nettement plus lourds allant jusqu'à 38.40 pour cent sur la tranche supérieure ; la sixième année, à partir de laquelle s'ouvre la réduction de quatre pour cent par année entière de détention prévue à l'art. 52 al. 1 let. b LF, dont l'effet chiffré apparaît dès la septième année dans la table officielle ; et le cap des vingt-cinq ans, au-delà duquel s'appliquent les taux de un, deux et trois pour cent selon la tranche de gain (art. 52 al. 1 let. c LF). Attendre quelques mois de plus pour franchir une année entière de détention peut représenter plusieurs milliers de francs sur un gain important.
Deux réserves s'imposent. D'une part, la date de référence retenue pour calculer la durée de possession, date de l'acte ou date d'inscription au Registre foncier, n'a pas pu être confirmée dans une source officielle : ce point est à vérifier auprès du Service cantonal des contributions avant d'arbitrer une date de signature. D'autre part, l'affirmation, que l'on rencontre sur certains sites commerciaux, selon laquelle les années d'occupation par le propriétaire compteraient double ne trouve aucun appui dans la loi fiscale ni dans les documents officiels valaisans consultés : elle ne doit pas servir de base à une décision.
- Au moment de la cession, le bien cédé servait exclusivement de logement principal à l'aliénateur depuis une année au minimum, dans les deux ans qui ont précédé la vente ; le bien acquis en remplacement doit servir de manière durable au même usage.
- Le propriétaire de l'immeuble aliéné et celui de l'immeuble de remplacement sont une seule et même personne, le report se déterminant individuellement, y compris pour les époux (art. 47 al. 2 LF).
- Le réinvestissement doit s'effectuer au maximum dans un délai de deux ans avant ou après l'aliénation.
- La méthode est absolue : report total si le produit de la vente est intégralement réinvesti ; report partiel avec imposition immédiate de la part non réinvestie si le réinvestissement dépasse les dépenses d'investissement du bien cédé ; aucun report si le montant réinvesti est inférieur à ces dépenses.
- Si le réinvestissement n'est pas encore effectué au moment du dépôt de la déclaration, le gain est imposé ; une demande de remboursement et de report peut être déposée dans les 90 jours qui suivent la domiciliation dans le bien de remplacement.
Ce qui distingue le Valais du reste de la Suisse
Quatre traits ressortent de la comparaison intercantonale, dans les limites des sources officielles vérifiées à ce jour.
Ces spécificités appellent une conclusion pratique simple : en Valais, l'arbitrage du calendrier de vente et la documentation rigoureuse des impenses pèsent davantage sur le résultat net du vendeur que la négociation des frais d'acte, lesquels sont de toute manière tarifés. Les éléments signalés ici comme à confirmer, à savoir le mode d'application exact du barème des droits de mutation, le taux additionnel de la commune concernée, l'émolument du Registre foncier, la répartition contractuelle des frais d'acte, la pratique de consignation du prix par le notaire et la date de référence de la durée de possession, doivent être vérifiés auprès de l'administration cantonale, de la commune de situation ou du notaire instrumentant avant toute décision. Ce guide délivre une information générale et non un conseil adapté à une situation particulière.
- Le barème des droits de mutation est progressif, particularité que l'Administration fédérale des contributions attribue au seul Valais dans son recueil de novembre 2022 sur le droit de mutation, avec une fourchette de 10 à 15 pour mille.
- Le vendeur n'est frappé d'aucune surtaxe communale sur son gain immobilier : le canton perçoit l'impôt et verse deux tiers de la recette nette à la commune de situation (art. 52 al. 6 LF), les impôts communaux énumérés à l'art. 175 LF ne comprenant pas d'impôt sur les gains immobiliers. L'additionnel communal jusqu'à 50 pour cent ne concerne que les droits de mutation (art. 15 al. 1 LDM), donc l'acquéreur.
- L'écart de taux selon la durée de détention est très marqué : 38.40 pour cent sur la tranche supérieure la première année, contre 3 pour cent au-delà de vingt-cinq ans, soit un rapport de un à près de treize. Le Valais n'est pas pour autant le canton le plus clément sur la longue durée, puisque Genève ne perçoit plus d'impôt à partir de la vingt-sixième année selon le recueil de l'Administration fédérale des contributions de février 2024.
- Le vendeur demeure solidairement responsable du droit de mutation dû par l'acquéreur (art. 10 al. 2 LDM) et des émoluments dus au notaire (art. 55 LN), et l'immeuble est grevé d'une hypothèque légale non inscrite garantissant l'impôt sur le gain, laquelle s'éteint toutefois si elle n'est pas inscrite dans les délais de l'art. 174 al. 3 LF.
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Voir les biens à louerQuestions fréquentes
- Qui paie l'impôt sur le gain immobilier et qui paie les droits de mutation en Valais ?
- L'impôt sur les gains immobiliers est dû par l'aliénateur, donc par le vendeur (art. 47 al. 1 de la loi fiscale du 10 mars 1976, état au 1er janvier 2026). Les copropriétaires, les conjoints et les enfants sont imposés séparément (art. 47 al. 2). Les droits de mutation sont en revanche dus par l'acquéreur (art. 10 al. 1 de la loi sur les droits de mutations du 15 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013). Attention toutefois : les parties au contrat sont solidairement responsables de leur paiement (art. 10 al. 2), ce qui expose le vendeur en cas de défaillance de l'acheteur. Les parties sont de même solidairement responsables envers le notaire du paiement de ses émoluments et débours (art. 55 de la loi sur le notariat du 15 décembre 2004). L'usage valaisan mettant les frais d'acte à la charge de l'acheteur n'a pas pu être vérifié dans une source officielle et n'a pas de base légale contraignante : il doit être réglé dans le contrat.
- J'ai lu que les années pendant lesquelles on habite son bien comptent double pour la durée de possession. Est-ce exact ?
- Cette règle n'a été retrouvée ni dans la loi fiscale valaisanne, ni dans la table des taux du Service cantonal des contributions, ni dans les autres documents officiels consultés le 29 juillet 2026. Elle circule sur des sites commerciaux et ne doit pas être reprise pour estimer un impôt. La seule règle vérifiée relative au point de départ concerne le report d'imposition : la durée de possession est calculée à partir de la dernière aliénation imposée ou du dernier transfert de propriété à titre onéreux sans gain (art. 52 al. 3 de la loi fiscale). La date de référence exacte pour le calcul de cette durée, date de l'acte ou date d'inscription au Registre foncier, n'est pas confirmée par une source officielle consultée et doit être vérifiée auprès du Service cantonal des contributions.
- Puis-je déduire la commission de mon courtier et mes travaux de rénovation du gain imposable ?
- L'art. 51 al. 1 de la loi fiscale du 10 mars 1976, dans sa version à l'état du 1er janvier 2026, admet en déduction au titre des impenses les frais de construction, de transformation et d'autres améliorations durables qui augmentent la valeur de l'immeuble, les contributions de plus-value, les frais liés à l'acquisition ou à l'aliénation de l'immeuble, y compris expressément les commissions et les frais de courtage, ainsi que le montant de la taxe sur la plus-value résultant de mesures d'aménagement du territoire. Ces montants s'ajoutent au prix d'acquisition pour former les dépenses d'investissement déduites du produit de la vente (art. 48 al. 1). Deux limites : les impenses déjà déduites au titre de l'impôt sur le revenu et la valeur du travail du propriétaire sur son propre immeuble non soumise à l'impôt sur le revenu ne peuvent pas être invoquées (art. 51 al. 2). L'admission concrète de chaque poste suppose des justificatifs, et le traitement d'un poste douteux est à confirmer auprès du Service cantonal des contributions.
- Si je rachète un logement après la vente, l'impôt sur le gain est-il supprimé ?
- Non. L'art. 46 let. e de la loi fiscale prévoit un report d'imposition, pas une exonération, lorsque le produit est affecté dans un délai approprié à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage. Selon la notice officielle du Service cantonal des contributions dans sa version de février 2025, le bien cédé doit avoir servi exclusivement de logement principal depuis une année au minimum dans les deux ans précédant la vente, le propriétaire doit être le même des deux côtés et le réinvestissement doit intervenir dans les deux ans avant ou après l'aliénation. Le report est total si tout le produit est réinvesti, partiel si le réinvestissement dépasse les dépenses d'investissement du bien cédé, et inexistant s'il leur est inférieur. Si le réinvestissement n'est pas encore effectué au dépôt de la déclaration, le gain est imposé et un remboursement peut être demandé dans les 90 jours suivant la domiciliation dans le nouveau logement. À la revente, le gain différé est déduit des dépenses d'investissement du bien de remplacement (art. 48 al. 3), tandis que la durée de possession reste calculée depuis la dernière aliénation imposée ou le dernier transfert à titre onéreux sans gain (art. 52 al. 3) : l'antériorité n'est donc pas perdue.
À lire aussi
Ces informations sont fournies à titre général et ne constituent pas un conseil juridique. Pour une situation particulière, adressez-vous à l'autorité de conciliation en matière de bail de votre canton ou à un conseil spécialisé.
