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Vendre un bien immobilier dans le canton de Neuchâtel : impôt, notaire et frais

Mis à jour le 29 juillet 2026

À Neuchâtel, la facture du vendeur tient presque entièrement dans un seul poste : l'impôt cantonal sur les gains immobiliers. Un ordre de grandeur, établi selon la méthode de calcul du calculateur officiel du Service des contributions (calculette IGI, sccoonlinecalculatorigi.ne.ch, consultée le 29 juillet 2026) : pour un gain imposable de 200'000 CHF et une durée de possession de plus de cinq ans, l'impôt de base s'élève à 61'950 CHF, réduit de 6 % au titre de la durée de possession, soit 58'233 CHF à payer. Les droits de mutation, appelés lods, sont en revanche dus par l'acquéreur sauf convention contraire, en vertu de l'article 4 de la loi du 20 novembre 1991 concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers. Pour les émoluments de notaire, en revanche, aucune règle légale de répartition entre vendeur et acheteur n'a été identifiée : la charge se règle dans l'acte. Le présent guide expose le cadre applicable dans le canton de Neuchâtel, avec ses bases légales. Il constitue une information générale et ne remplace pas l'analyse d'une situation individuelle par le Service des contributions ou par un notaire.

L'impôt cantonal sur les gains immobiliers : barème et base légale

L'impôt porte le nom officiel d'impôt sur les gains immobiliers et est présenté par le canton comme l'impôt à la vente, par symétrie avec les lods, présentés comme l'impôt à l'achat. Il repose sur la loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir), inscrite au Recueil systématique de la législation neuchâteloise sous le numéro 631.0, articles 56 à 74. L'article 59 alinéa 1 LCdir est sans ambiguïté sur le débiteur : l'impôt est dû par l'aliénateur, quel que soit le lieu de son domicile ou de son siège, donc par le vendeur. Première spécificité neuchâteloise utile à connaître : cet impôt est exclusivement cantonal. L'article premier alinéa 1 lettre e LCdir l'attribue au canton, tandis que la liste des impôts que les communes peuvent percevoir, à l'alinéa 2 du même article, ne le mentionne pas ; l'article 3 alinéa 6 lettre b LCdir exclut par ailleurs expressément le gain immobilier du mécanisme de l'impôt de base et du coefficient d'impôt. Aucune commune ne prélève donc de part supplémentaire sur le gain immobilier.

L'assiette est le gain, et non le prix. Selon l'article 60 alinéa 1 LCdir, le gain correspond à la différence entre le prix d'aliénation et le prix d'acquisition augmenté des impenses. L'article 69 alinéa 2 LCdir énumère les impenses : les lods, les frais d'acquisition et les frais d'aliénation tels que les courtages, les frais d'actes et de registre foncier et les émoluments administratifs, les dépenses pour l'amélioration ou la plus-value de l'immeuble, la valeur du travail personnel du contribuable pour autant qu'elle ait été imposée au titre de l'impôt sur le revenu, les frais de constitution ou de rachat de servitudes et de charges foncières, ainsi que la contribution de plus-value versée en vertu de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1991 (RSN 701.0). L'article 69 alinéa 4 LCdir exclut en revanche deux postes : l'impôt sur les gains immobiliers lui-même et les dépenses qui étaient déductibles au titre de l'impôt sur le revenu. Conserver les factures de travaux à plus-value depuis l'acquisition est donc un réflexe qui pèse directement sur le montant final.

Le barème de l'impôt de base figure à l'article 71 alinéa 1 LCdir, dans sa teneur issue de la loi du 15 décembre 2016 (FO 2016 N° 51), en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Il est progressif par catégories jusqu'à 135'000 CHF de gain, puis change de logique au-delà. Les montants indiqués ci-dessous sont ceux de la colonne officielle « impôt dû pour le gain maximal de la catégorie », c'est-à-dire des montants cumulés.

Le sens de cette construction mérite d'être compris, et il appelle une réserve. Le taux de catégorie monte jusqu'à 40 % sur la tranche de 100'001 à 135'000 CHF, ce qui porte l'impôt à 40'500 CHF au sommet de cette tranche, soit un taux réel de 30 %. L'article 71 alinéa 2 LCdir dispose ensuite, littéralement, que « le gain supérieur à 135'000 francs est imposé à 33 % », sans préciser dans son texte s'il s'agit du gain entier ou de la seule part excédentaire. Dans l'application effective, le Service des contributions retient la seconde lecture : le code du calculateur officiel du canton porte une note datée du 17 janvier 2019 qui indique expressément que, pour un gain de 140'000 CHF, l'impôt de base se compose de 40'500 CHF augmentés de 33 % des 5'000 CHF excédentaires, soit 42'150 CHF, et non de 33 % de 140'000 CHF. Cette note attribue le changement de méthode à une jurisprudence dont la référence exacte n'a pas pu être identifiée et reste à confirmer auprès du Service des contributions. Le taux effectif d'un gain élevé tend ainsi vers 33 % sans jamais l'atteindre exactement.

Deux règles techniques complètent le dispositif : le gain imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure et l'impôt n'est pas perçu lorsque son montant est inférieur à 100 CHF (article 71 alinéas 3 et 4 LCdir). Le canton met à disposition un calculateur public à l'adresse sccoonlinecalculatorigi.ne.ch, qui reste la référence pour un chiffrage préalable, étant précisé que le montant définitivement dû est fixé par le Service des contributions lors de la notification de la taxation.

  • Jusqu'à 5'000 CHF de gain : 10 %, soit 500 CHF au sommet de la tranche
  • De 5'001 à 10'000 CHF : 15 %, soit 1'250 CHF cumulés
  • De 10'001 à 30'000 CHF : 20 %, soit 5'250 CHF cumulés
  • De 30'001 à 50'000 CHF : 25 %, soit 10'250 CHF cumulés
  • De 50'001 à 75'000 CHF : 30 %, soit 17'750 CHF cumulés
  • De 75'001 à 100'000 CHF : 35 %, soit 26'500 CHF cumulés
  • De 100'001 à 135'000 CHF : 40 %, soit 40'500 CHF cumulés, taux réel de 30 %
  • Au-delà de 135'000 CHF : 33 % selon l'article 71 alinéa 2 LCdir, appliqué par le calculateur officiel du canton sous la forme de 40'500 CHF augmentés de 33 % de la part excédant 135'000 CHF

Durée de possession : majoration avant quatre ans, rabais ensuite

L'impôt de base calculé ci-dessus n'est jamais le montant final. Il est majoré en cas de revente rapide (article 72 LCdir) et réduit en fonction de la durée de possession (article 73 LCdir), l'alinéa 2 de cette dernière disposition plafonnant la réduction à 60 %. Les paliers, repris littéralement de la loi, sont les suivants.

La durée se calcule entre les dates des actes juridiques en vertu desquels l'immeuble est transféré (article 74 alinéa 1 lettre a LCdir). Un point pratique en découle : lorsque l'immeuble a été acquis ou aliéné en exécution d'une promesse de vente, d'un pacte d'emption ou d'un pacte de préemption fixant le prix de l'aliénation, c'est la date de cet acte préliminaire qui compte (article 74 alinéa 1 lettre b LCdir), ce qui peut faire basculer un dossier d'un palier à l'autre. Lorsqu'une aliénation antérieure a bénéficié d'un différé d'imposition, la durée court depuis la précédente aliénation imposable, et non depuis la donation ou la succession intermédiaire (article 74 alinéa 1 lettre c LCdir).

La seconde spécificité neuchâteloise est ici, et elle joue en défaveur des propriétaires de longue date : la réduction plafonne à 60 % après quatorze ans et il n'y a jamais d'exonération totale. La comparaison souvent faite avec Genève doit d'ailleurs être maniée avec prudence, car le canton de Genève n'exonère plus les détentions très longues : dans sa teneur consultée le 29 juillet 2026, l'article 84 de la loi générale sur les contributions publiques genevoise (rsGE D 3 05) prévoit un taux de 2 % lorsque l'immeuble a été possédé pendant vingt-cinq ans et plus. Un vendeur neuchâtelois, lui, reste imposable après quarante ans, avec une réduction plafonnée à 60 %. L'atténuation existe toutefois du côté de l'assiette : lorsque l'acquisition est intervenue plus de vingt-cinq ans avant l'aliénation, le contribuable peut invoquer comme prix d'acquisition l'estimation cadastrale de l'immeuble vingt-cinq ans avant l'aliénation (article 68 alinéa 2 LCdir). Sur une détention très longue, cette option réduit souvent davantage la note que le rabais temporel lui-même, et mérite d'être comparée aux valeurs historiques avant le dépôt de la déclaration.

  • Moins de 1 an de possession : impôt de base majoré de 60 %
  • Moins de 2 ans : majoration de 45 %
  • Moins de 3 ans : majoration de 30 %
  • Moins de 4 ans : majoration de 15 %
  • De 4 à 5 ans : ni majoration ni réduction
  • Plus de 5 ans : réduction de 6 %
  • Plus de 6 ans : réduction de 12 %
  • Plus de 7 ans : réduction de 18 %
  • Plus de 8 ans : réduction de 24 %
  • Plus de 9 ans : réduction de 30 %
  • Plus de 10 ans : réduction de 36 %
  • Plus de 11 ans : réduction de 42 %
  • Plus de 12 ans : réduction de 48 %
  • Plus de 13 ans : réduction de 54 %
  • Plus de 14 ans : réduction de 60 %, maximum légal selon l'article 73 alinéa 2 LCdir, sans exonération possible

Droits de mutation ou lods : à la charge de l'acquéreur, sauf convention contraire

Les droits de mutation neuchâtelois, appelés lods, sont régis par la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (LDMI) du 20 novembre 1991, Recueil systématique de la législation neuchâteloise numéro 635.0, en vigueur depuis le 1er janvier 1992. La règle de répartition est explicite à l'article 4 LDMI : sauf convention contraire, les lods sont dus par l'acquéreur. Autrement dit, le vendeur ne paie rien à ce titre par défaut. La formule « sauf convention contraire » signifie toutefois que la charge peut être déplacée par le contrat : il faut donc lire l'acte, et non le supposer.

Le taux ordinaire est de 3,3 % selon l'article 6 LDMI, appliqué à l'ensemble des prestations auxquelles l'acquéreur s'oblige à l'égard de l'aliénateur ou de tiers, accessoires immobiliers compris (article 5 LDMI). Un taux réduit de 2,2 % s'applique lorsque l'immeuble est durablement destiné à l'habitation principale de l'acquéreur (article 11 alinéa 1 LDMI). La durée minimale d'affectation est fixée par le Conseil d'État (article 11 alinéa 1bis LDMI) et, à défaut de respect de cette durée, les lods sont perçus au taux plein de 3,3 % (article 11 alinéa 3 LDMI). La page officielle du Service des contributions consacrée aux lods, consultée le 29 juillet 2026, indique un minimum de deux ans, avec taxation rectificative à défaut ; l'arrêté du Conseil d'État fixant cette durée n'a pas été consulté et le chiffre est à confirmer auprès de l'administration cantonale. En cas d'échange, le taux de 2,2 % frappe la valeur des immeubles échangés et celui de 3,3 % la soulte éventuelle (article 10 alinéa 1 LDMI).

L'article 8 alinéa 1 LDMI soustrait aux lods plusieurs opérations, notamment les acquisitions de la Confédération et des établissements de droit public fédéral, les acquisitions de l'État, les remaniements parcellaires subventionnés, les acquisitions par voie successorale ou résultant du partage d'une communauté héréditaire, les attributions consécutives à la dissolution du régime matrimonial ou du partenariat enregistré fédéral, ainsi que les transferts entre époux, entre partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale et entre parents en ligne directe.

Pourquoi un vendeur doit-il s'y intéresser malgré tout : parce que cette charge pèse sur la capacité de financement de l'acheteur et donc, indirectement, sur la négociation. En appliquant le taux légal de 3,3 % de l'article 6 LDMI à un prix de 600'000 CHF, l'acquéreur supporte 19'800 CHF de lods en plus du prix, ou 13'200 CHF au taux réduit de 2,2 % de l'article 11 LDMI s'il y a droit.

Notaire, émoluments et frais annexes

Le canton de Neuchâtel connaît le notariat libre, de tradition latine. L'article premier de la loi sur le notariat du 26 août 1996 (LN, Recueil systématique de la législation neuchâteloise numéro 166.10, état au 1er janvier 2026) décrit le notaire comme un officier public soumis à la surveillance de l'État, qui exerce une profession libérale, de manière indépendante et sous sa propre responsabilité.

Les émoluments sont tarifés par l'arrêté fixant le tarif des émoluments des notaires du 13 juin 2012 (Recueil systématique numéro 166.31, état au 13 mai 2015), pris en vertu de l'article 44 LN et vu les recommandations de la surveillance des prix des 26 janvier et 2 décembre 2011. Son article 17 fixe son entrée en vigueur au 1er juillet 2012. Pour la vente immobilière, le chiffre 54 de ce tarif prévoit des forfaits par tranche de prix. Quelques repères, non exhaustifs, tirés de ce chiffre 54.

À ces émoluments s'ajoutent les honoraires dus pour les démarches, opérations et formalités non tarifées, que le notaire fixe en tenant compte du temps nécessaire à l'affaire, de sa nature et de sa difficulté, de l'importance de ses vacations et de la responsabilité qu'il encourt (articles 43 et 45 LN), les débours (article 43 lettre c LN), ainsi que l'émolument du registre foncier. Le montant de ce dernier n'est pas chiffré ici et est à confirmer auprès du registre foncier compétent ou du notaire instrumentant. Les tranches intermédiaires du tarif ne sont pas reproduites ci-dessus : le chiffre 54 de l'arrêté du 13 juin 2012 fait foi.

Sur la répartition entre acheteur et vendeur, aucune règle légale n'a été identifiée pour les frais d'acte, à la différence des lods pour lesquels l'article 4 LDMI pose une présomption. Le droit fiscal cantonal envisage d'ailleurs les deux hypothèses, puisque l'article 69 alinéa 2 lettre b LCdir range parmi les impenses du vendeur aussi bien les frais d'acquisition que les frais d'aliénation, dont les frais d'actes et les émoluments. La répartition doit donc être discutée et formalisée dans l'acte plutôt que présumée.

  • Prix jusqu'à 100'000 CHF : 800 CHF
  • De 100'001 à 200'000 CHF : 1'100 CHF
  • De 400'001 à 500'000 CHF : 1'900 CHF
  • De 900'001 à 1'000'000 CHF : 2'950 CHF
  • De 1'900'001 à 2'000'000 CHF : 4'450 CHF
  • Dès 8'000'001 CHF : 10'000 CHF, plafond du tarif

Remploi, différé d'imposition et calendrier de la vente

L'article 58 LCdir prévoit plusieurs cas de différé d'imposition. Il s'agit d'un report, non d'une exonération : l'impôt n'est pas effacé, il est repoussé jusqu'à la prochaine aliénation imposable, avec une durée de possession qui continue de courir depuis la dernière opération imposée. Les cas visés à l'alinéa 1 sont la succession, l'avancement d'hoirie et la donation ; les transferts entre époux en rapport avec le régime matrimonial, le dédommagement de contributions extraordinaires à l'entretien de la famille ou les prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord ; les remembrements et expropriations ; le remploi agricole ou sylvicole ; et le remploi de l'habitation. Ce dernier cas concerne l'aliénation de l'habitation, maison ou appartement, ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage. Le texte légal ne chiffre pas ce délai approprié ; le Service des contributions le précise sur sa page officielle consacrée à l'impôt sur les gains immobiliers, consultée le 29 juillet 2026, comme étant de deux ans suivant l'aliénation, et ajoute que le prix d'achat du bien de remplacement doit être supérieur au prix de vente du bien remplacé pour obtenir un différé total. Ces précisions relèvent de la pratique administrative et non de la loi ; elles sont à confirmer auprès du Service des contributions avant de bâtir un calendrier dessus. En cas d'échange d'immeubles situés dans le canton, l'impôt n'est perçu que sur la soulte (article 58 alinéa 2 LCdir).

Une particularité neuchâteloise touche directement la trésorerie du vendeur : l'impôt sur les gains immobiliers peut être garanti par une hypothèque légale inscrite au registre foncier (article 247 alinéa 1 LCdir). En pratique, les parties à la transaction peuvent consigner sur un compte ouvert au nom de l'État, auprès d'une institution reconnue, 10 % au moins de la valeur de la transaction, ou un pourcentage inférieur avec l'assentiment de l'autorité fiscale (article 247 alinéa 2 LCdir). Cette consignation éteint le droit à l'inscription de l'hypothèque légale, et le solde éventuel est restitué à l'aliénateur une fois les impôts acquittés (article 247 alinéas 3 et 4 LCdir). Il faut donc anticiper qu'une partie du prix ne sera pas disponible immédiatement après la signature.

Sur le calendrier, trois points méritent attention. D'abord, la date déterminante est celle de l'acte juridique, et une promesse de vente fixant le prix de l'aliénation compte comme telle (article 74 alinéa 1 lettres a et b LCdir) : signer une promesse quelques semaines trop tôt peut coûter un palier entier de majoration ou de rabais. Ensuite, le franchissement des seuils de quatre ans, puis de chaque année supplémentaire jusqu'à quatorze ans, modifie le montant dû de six points de pourcentage par palier selon l'article 73 LCdir. Enfin, lorsque plusieurs personnes vendent ensemble, elles sont solidairement responsables du paiement de l'impôt, et la personne qui, en vertu de la loi ou d'un contrat, participe au gain réalisé est assimilée à l'aliénateur (article 59 alinéas 3 et 4 LCdir).

Côté procédure, la chaîne est la suivante. Les notaires et les offices du registre foncier annoncent à l'autorité fiscale toute aliénation susceptible d'être imposée ; lorsque l'opération ne requiert pas le ministère d'un notaire ou n'est pas suivie d'une inscription au registre foncier, c'est au contribuable d'informer l'autorité dans les trente jours à compter de la transaction (article 205 LCdir). L'autorité fiscale envoie ensuite un formulaire et le contribuable dispose de trente jours pour déposer sa déclaration dûment remplie et signée, accompagnée des pièces justificatives (article 206 LCdir). Le délai de réclamation contre la décision de taxation est de trente jours dès sa notification (article 201 alinéa 1 LCdir). L'impôt sur les gains immobiliers est échu dès la notification de la décision (article 224 alinéa 4 lettre b LCdir) et doit être payé dans les trente jours qui suivent l'échéance (article 232 alinéa 3 LCdir). Toutes les données de ce guide ont été vérifiées le 29 juillet 2026 sur les textes du Recueil systématique de la législation neuchâteloise et sur les pages officielles du Service des contributions ; elles constituent une information générale et ne se substituent pas à une analyse individuelle.

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Questions fréquentes

En tant que vendeur, dois-je payer les droits de mutation à Neuchâtel ?
Non, pas par défaut. L'article 4 de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers du 20 novembre 1991 (Recueil systématique neuchâtelois 635.0) dispose que, sauf convention contraire, les lods sont dus par l'acquéreur. Le taux est de 3,3 % selon l'article 6, ramené à 2,2 % selon l'article 11 si l'acquéreur destine durablement le bien à son habitation principale, la durée minimale d'affectation étant fixée par le Conseil d'État et indiquée à deux ans par le Service des contributions sur sa page officielle consultée le 29 juillet 2026, information à confirmer auprès de l'administration cantonale. La réserve de la convention contraire signifie que l'acte peut déplacer cette charge : il faut donc vérifier ce que prévoit le contrat de vente avant de signer.
J'ai possédé mon appartement pendant trente ans : suis-je exonéré de l'impôt sur le gain ?
Non. Neuchâtel plafonne la réduction pour longue durée à 60 % de l'impôt de base après quatorze ans (article 73 de la loi sur les contributions directes du 21 mars 2000, Recueil systématique neuchâtelois 631.0), sans exonération totale. La comparaison parfois faite avec Genève ne change rien à ce constat, puisque le canton de Genève n'exonère plus non plus les détentions très longues : dans sa teneur consultée le 29 juillet 2026, l'article 84 de la loi générale sur les contributions publiques genevoise (rsGE D 3 05) retient un taux de 2 % dès vingt-cinq ans de possession. En contrepartie, lorsque l'acquisition est intervenue plus de vingt-cinq ans avant l'aliénation, l'article 68 alinéa 2 de la loi neuchâteloise permet d'invoquer comme prix d'acquisition l'estimation cadastrale de l'immeuble vingt-cinq ans avant l'aliénation, ce qui réduit l'assiette imposable.
Combien représente l'impôt sur un gain de 200'000 CHF après plus de cinq ans de possession ?
58'233 CHF, selon la méthode de calcul du calculateur officiel du Service des contributions consultée le 29 juillet 2026. Le détail : l'impôt de base est de 61'950 CHF, soit 40'500 CHF pour les premiers 135'000 CHF de gain, augmentés de 33 % des 65'000 CHF excédentaires en application de l'article 71 de la loi sur les contributions directes ; la réduction de 6 % pour une possession de plus de cinq ans (article 73) retranche 3'717 CHF. Deux réserves. D'une part, l'article 71 alinéa 2 énonce littéralement que le gain supérieur à 135'000 francs est imposé à 33 %, et c'est la pratique du Service des contributions, documentée dans son calculateur depuis le 17 janvier 2019, qui limite ce taux à la part excédentaire. D'autre part, ce montant n'est qu'un ordre de grandeur : le gain imposable réel dépend des impenses déductibles au sens de l'article 69.
Je vends pour racheter une maison en Suisse : puis-je éviter l'impôt ?
Vous pouvez obtenir un différé, pas une suppression. L'article 58 de la loi sur les contributions directes prévoit le report de l'imposition en cas de remploi, c'est-à-dire lorsque le bien vendu a durablement et exclusivement servi à votre propre usage et que le produit est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage. La loi ne chiffre pas ce délai ; le Service des contributions l'indique sur sa page officielle, consultée le 29 juillet 2026, comme étant de deux ans suivant l'aliénation, et précise que le prix d'achat du bien de remplacement doit être supérieur au prix de vente du bien remplacé pour un différé total. Ces éléments relèvent de la pratique administrative et sont à confirmer auprès du Service des contributions. L'impôt reste dû lors d'une aliénation ultérieure sans réinvestissement suffisant.

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Ces informations sont fournies à titre général et ne constituent pas un conseil juridique. Pour une situation particulière, adressez-vous à l'autorité de conciliation en matière de bail de votre canton ou à un conseil spécialisé.