CasaDeal

Vendre un bien immobilier dans le canton de Saint-Gall : impôt, notaire et frais

Mis à jour le 29 juillet 2026

Vendre un logement dans le canton de Saint-Gall met en jeu trois postes distincts, et seul le premier pèse vraiment sur le vendeur. À titre d'illustration, un gain immobilier de 200'000 CHF conduit à un impôt simple de 17'520 CHF selon le barème de l'art. 140 de la loi fiscale saint-galloise du 9 avril 1998 (Steuergesetz, StG, sGS 811.1, état au 1er janvier 2026), soit environ 56'940 CHF une fois appliqué le multiplicateur global de 325 % retenu ici pour 2026, avant toute majoration ou tout rabais lié à la durée de possession. Ce multiplicateur de 325 % combine le multiplicateur cantonal de 105 %, indiqué au 1er janvier 2026 par la documentation de l'Administration fédérale des contributions, et le supplément fixe de 220 % de l'art. 7 al. 2 let. b StG ; le multiplicateur cantonal étant voté chaque année avec le budget (art. 6 al. 2 let. a StG), ce taux global est à confirmer auprès de l'administration fiscale cantonale saint-galloise avant toute décision. Sur le même dossier, les droits de mutation représentent 1 % du prix (art. 245 al. 1 StG), soit 10'000 CHF pour une vente à 1'000'000 CHF : ils sont dus par l'acquéreur, mais le vendeur en répond solidairement (art. 242 al. 2 StG). Les frais d'acte et d'inscription au registre foncier, eux, restent modestes : environ 4'000 CHF pour une vente à 1'000'000 CHF selon l'ordonnance sur les émoluments des registres fonciers du 10 novembre 2015 (sGS 914.5, état au 1er juin 2020). Ce guide expose ces trois postes, leur base légale et leur millésime, ainsi que les points qui doivent être confirmés auprès de l'administration cantonale ou du registre foncier compétent. Il s'agit d'une information générale et non d'un conseil adapté à une situation particulière.

L'impôt cantonal sur le gain immobilier : base légale et calcul

Le canton de Saint-Gall prélève un impôt sur les gains immobiliers appelé Grundstückgewinnsteuer. Le canton étant germanophone, il n'existe pas de dénomination française officielle : la feuille cantonale publiée par l'Administration fédérale des contributions n'existe qu'en allemand, dans son état de février 2026. Les textes applicables sont les art. 130 à 141 de la loi fiscale du 9 avril 1998 (StG, sGS 811.1), dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2026, les art. 66 à 68 de l'ordonnance fiscale du 20 octobre 1998 (Steuerverordnung, StV, sGS 811.11, état au 1er janvier 2024) et la pratique publiée dans le St. Galler Steuerbuch, chiffres StB 130 Nr. 1 à StB 141 Nr. 2.

Le débiteur de l'impôt est le vendeur (art. 133 al. 1 StG). Lorsque plusieurs personnes vendent ensemble, elles acquittent l'impôt selon leurs parts, avec responsabilité solidaire (art. 133 al. 2 StG). La créance fiscale naît avec l'aliénation et devient exigible à la notification de la décision de taxation (art. 133 al. 3 StG). L'impôt frappe les gains réalisés sur les immeubles de la fortune privée (art. 130 al. 1 StG), ainsi que les gains provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles et sylvicoles de personnes physiques (art. 130 al. 2 let. a StG).

Le gain imposable correspond au produit de la vente diminué des coûts d'investissement, soit le prix d'acquisition augmenté des impenses (art. 134 al. 1 StG). Lorsque l'acquisition déterminante remonte à plus de vingt ans, le contribuable peut substituer aux coûts effectifs la valeur vénale officielle d'il y a vingt ans, ou la valeur de rendement officielle pour les immeubles agricoles et sylvicoles (art. 139 al. 3 StG). Dans ce cas, les impenses au sens de l'art. 137 StG engagées au cours des vingt dernières années restent imputables en sus, pour autant qu'elles soient prouvées. L'option est souvent décisive pour les biens détenus de longue date dont les justificatifs d'époque ont disparu.

Le mécanisme saint-gallois se déroule en deux temps. Un impôt simple est d'abord déterminé selon le barème de l'art. 140 StG, puis multiplié par le multiplicateur applicable, que la pratique cantonale définit comme le multiplicateur cantonal supplément compris (StB 140 Nr. 1). Pour 2026, ce guide retient 325 % : 105 % de multiplicateur cantonal, valeur indiquée au 1er janvier 2026 par la documentation fiscale de l'Administration fédérale des contributions, auxquels s'ajoute le supplément fixe de 220 % de l'impôt simple prévu par l'art. 7 al. 2 let. b StG. Les communes politiques reçoivent 120 des 220 points de ce supplément (art. 8 al. 1 let. b StG). Conséquence pratique majeure : le montant de l'impôt sur le gain est identique dans toutes les communes du canton, sans multiplicateur communal propre. Le multiplicateur cantonal étant fixé chaque année par le Grand Conseil lors du vote du budget (art. 6 al. 2 let. a StG), le taux global de 325 % est à confirmer auprès de l'administration fiscale cantonale pour l'année de la vente. Le résultat obtenu est ensuite majoré ou réduit selon la durée de possession (art. 141 StG).

Le barème de l'art. 140 StG s'applique par tranches successives de gain : l'al. 1 couvre le gain jusqu'à 248'000 CHF, l'al. 2 les tranches suivantes jusqu'à 600'000 CHF, l'al. 3 les gains supérieurs à ce seuil. Les taux effectifs indiqués ci-dessous correspondent au taux simple multiplié par 3,25, soit le multiplicateur global retenu pour 2026 :

La progression s'arrête à 600'000 CHF de gain : au-delà de ce seuil, le taux simple unique de 10 % frappe la totalité du gain (art. 140 al. 3 StG), soit 32,5 % effectifs en 2026. Contrairement à une idée répandue, ce passage au taux unique ne crée ni saut ni avantage. Le barème est calibré pour qu'à 600'000 CHF de gain l'impôt simple atteigne exactement 60'000 CHF, soit précisément 10 % du gain : les taux marginaux de 10,5 % et de 11 % des dernières tranches de l'art. 140 al. 2 StG servent justement à faire converger le taux moyen vers ce plafond. Au-delà de 600'000 CHF, le taux moyen reste donc plafonné à 10 % simple, sans discontinuité. À l'autre extrémité du barème, les premiers 2'200 CHF de gain ne sont pas imposés (art. 140 al. 1 let. a StG) et les montants d'impôt, intérêts compensatoires compris, ne sont pas perçus lorsqu'ils n'excèdent pas 50 CHF (art. 215 StG en lien avec l'art. 88 al. 2 StV, cité par StB 140 Nr. 1).

Exemple de calcul à partir de ces seules données : sur un gain imposable de 200'000 CHF, l'application des tranches de l'art. 140 StG donne un impôt simple de 17'520 CHF, montant confirmé par la table officielle de StB 140 Nr. 1 et par la notice cantonale relative à l'impôt sur les gains immobiliers. Ce montant est porté à environ 56'940 CHF après multiplication par 325 %, soit un taux effectif moyen de 28,47 %. Ce résultat est fourni à titre d'illustration : seule la décision de taxation notifiée par l'administration fiscale cantonale fait foi.

  • de 0 à 2'200 CHF : 0 %, soit 0 % effectif
  • les 2'800 CHF suivants, jusqu'à 5'000 CHF : 0,5 % simple, soit 1,625 % effectif
  • les 2'700 CHF suivants, jusqu'à 7'700 CHF : 1 % simple, soit 3,25 % effectif
  • les 2'100 CHF suivants, jusqu'à 9'800 CHF : 2 % simple, soit 6,5 % effectif
  • les 2'100 CHF suivants, jusqu'à 11'900 CHF : 3 % simple, soit 9,75 % effectif
  • les 2'600 CHF suivants, jusqu'à 14'500 CHF : 4 % simple, soit 13 % effectif
  • les 3'700 CHF suivants, jusqu'à 18'200 CHF : 5 % simple, soit 16,25 % effectif
  • les 6'900 CHF suivants, jusqu'à 25'100 CHF : 6 % simple, soit 19,5 % effectif
  • les 9'600 CHF suivants, jusqu'à 34'700 CHF : 7 % simple, soit 22,75 % effectif
  • les 16'000 CHF suivants, jusqu'à 50'700 CHF : 8 % simple, soit 26 % effectif
  • les 21'100 CHF suivants, jusqu'à 71'800 CHF : 9 % simple, soit 29,25 % effectif
  • les 176'200 CHF suivants, jusqu'à 248'000 CHF : 10 % simple, soit 32,5 % effectif
  • les 208'000 CHF suivants, jusqu'à 456'000 CHF : 10,5 % simple, soit 34,125 % effectif
  • les 144'000 CHF suivants, jusqu'à 600'000 CHF : 11 % simple, soit 35,75 % effectif
  • gain supérieur à 600'000 CHF : 10 % simple sur la totalité du gain, soit 32,5 % effectif

Durée de possession : majoration courte durée et rabais longue durée

La durée de possession corrige le montant d'impôt une fois celui-ci calculé. Elle n'agit pas sur le taux, mais sur le montant dû, ce qui simplifie la lecture du décompte.

Une possession inférieure à cinq ans entraîne une majoration (art. 141 al. 1 StG) : le montant d'impôt est augmenté de 1 % pour la cinquième année et pour chaque année entière manquante. La pratique cantonale (StB 141 Nr. 1) présente ce supplément de spéculation de la manière suivante :

Une possession supérieure à quinze ans ouvre en revanche un rabais par année entière supplémentaire (art. 141 al. 2 StG), selon deux régimes distincts. Le premier, prévu à la lettre a, accorde 1,5 % par année, jusqu'à un maximum de 40,5 %, sur la part de gain n'excédant pas 500'000 CHF, à la condition que le vendeur ait habité lui-même l'immeuble pendant au moins quinze ans. Le second, prévu à la lettre b, accorde 1 % par année, jusqu'à un maximum de 20 %, sur la part de gain supérieure à 500'000 CHF ainsi que dans tous les autres cas, notamment lorsque le bien a été détenu comme placement et loué à des tiers.

Cette asymétrie mérite d'être soulignée : le rabais maximal de 40,5 % suppose à la fois une occupation personnelle d'au moins quinze ans et une part de gain plafonnée à 500'000 CHF. Un vendeur investisseur, ou la part de gain au-delà de 500'000 CHF chez un propriétaire occupant, plafonne à 20 %.

Deux règles techniques encadrent ce calcul. D'abord, lorsque l'immeuble a été acquis lors d'une aliénation avec report d'imposition, la durée de possession et l'occupation personnelle se calculent en remontant à la dernière aliénation ayant fondé l'imposition (art. 141 al. 3 StG). Ensuite, si le vendeur choisit de calculer ses coûts d'investissement sur la valeur vénale d'il y a vingt ans (art. 139 al. 3 StG), la durée de possession retenue pour le rabais est ramenée à vingt ans (art. 141 al. 4 StG). Pour un bien détenu depuis quarante ans, l'option la plus avantageuse ne se détermine donc pas sans comparer les deux calculs complets.

  • vente au cours de la première année suivant l'acquisition : majoration de 5 % du montant d'impôt, soit le maximum légal
  • vente au cours de la deuxième année : majoration de 4 %
  • vente au cours de la troisième année : majoration de 3 %
  • vente au cours de la quatrième année : majoration de 2 %
  • vente au cours de la cinquième année : majoration de 1 %
  • vente à partir de la sixième année : aucune majoration

Droits de mutation : payés par l'acquéreur, garantis par le vendeur

Saint-Gall n'est pas un canton sans droits de mutation. À la différence de Zurich, Zoug ou Schaffhouse, qui ne prélèvent pas de droits de mutation proprement dits mais uniquement des émoluments d'acte et d'inscription selon la documentation de l'Administration fédérale des contributions consacrée à l'impôt sur les mutations (état de la législation au 1er janvier 2022), Saint-Gall connaît un impôt communal obligatoire : les communes politiques prélèvent des droits de mutation sur les personnes physiques et morales (art. 2 al. 1 let. c StG).

Le taux est de 1 % (art. 245 al. 1 StG). L'impôt est calculé sur le prix d'achat augmenté de toutes les autres prestations de l'acquéreur (art. 243 al. 1 StG). Lorsqu'aucun prix n'a été convenu ou que le prix est inférieur à la valeur vénale, cette dernière est déterminante (art. 243 al. 2 StG). Pour les immeubles agricoles ou sylvicoles évalués à la valeur de rendement pour l'impôt sur la fortune, c'est cette valeur de rendement qui s'applique lorsque le prix lui est inférieur (art. 243 al. 3 StG). Le taux est réduit de moitié, soit 0,5 %, entre parents et enfants, y compris enfants adoptifs, beaux-enfants et enfants recueillis, ainsi qu'entre frères et sœurs lors du partage de la succession parentale ; si des frères et sœurs sont prédécédés, la réduction vaut aussi pour leurs descendants (art. 245 al. 2 StG).

Le débiteur légal est l'acquéreur (art. 242 al. 1 StG). Le point qui concerne directement le vendeur figure à l'alinéa suivant : le vendeur répond solidairement de cet impôt (art. 242 al. 2 StG). La pratique cantonale en précise la portée exacte (StB 242 Nr. 1) : il s'agit d'une simple solidarité de paiement, qui ne fait pas du vendeur un sujet fiscal. L'organe de perception peut réclamer l'impôt échu au choix à l'acquéreur ou au vendeur, mais la responsabilité de ce dernier suppose une taxation entrée en force à l'égard de l'acquéreur, et le vendeur ne peut contester ni l'existence ni le montant de la créance, tout au plus l'existence de sa propre responsabilité. La même pratique précise qu'une clause contractuelle mettant l'impôt à la charge de l'une ou l'autre partie vaut reprise de dette interne et crée un droit de recours entre les parties, sans lier la commune, seule titulaire de la souveraineté fiscale.

Plusieurs opérations sont exonérées (art. 244 StG), notamment les mutations d'immeubles servant directement à des buts publics ou d'utilité publique, l'acquisition successorale par une communauté héréditaire inscrite au registre foncier dans les deux ans suivant le décès, les remaniements parcellaires et opérations assimilées, les réalisations forcées se soldant par une perte pour le créancier gagiste, les transferts entre époux et les restructurations au sens des art. 32 et 88 StG.

Côté procédure, l'impôt est taxé par la commune : la décision de taxation est notifiée à l'acquéreur, qui peut former réclamation auprès du conseil communal dans les trente jours (art. 230 StG). La commune politique dispose en outre d'un droit de gage légal sur l'immeuble pour ses créances de droits de mutation et de contribution foncière (art. 231 StG), ce qui explique l'intérêt du vendeur à suivre le règlement effectif du dossier.

Acte authentique, registre foncier et frais annexes

Le régime notarial saint-gallois est atypique. Selon l'art. 15 al. 1 de la loi d'introduction au Code civil du 3 juillet 1911 (EG-ZGB, sGS 911.1, état au 1er avril 2019), le notariat officiel (lettre a) et l'avocat inscrit au registre des notaires (lettre b) sont compétents dans tous les cas, à l'exception des actes pour lesquels le conservateur du registre foncier est compétent. La lettre c attribue précisément au conservateur du registre foncier (Grundbuchverwalter) les actes en matière de registre foncier, sauf en matière internationale. Le conservateur n'est par ailleurs compétent que dans son arrondissement de registre foncier (art. 15 al. 2 EG-ZGB). Concrètement, l'acte de vente immobilière est instrumenté par le registre foncier compétent pour le lieu de situation de l'immeuble : le vendeur ne choisit pas librement son notaire comme il le ferait à Genève ou en Valais.

Les émoluments suivent l'ordonnance sur les émoluments pour les actes officiels des registres fonciers et l'estimation des immeubles du 10 novembre 2015 (sGS 914.5), dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020 issue de la modification du 24 mars 2020. L'inscription ou la modification de la propriété relève de la position Nr. 20.01 : 2 pour mille du prix d'acquisition jusqu'à 2'000'000 CHF, augmentés de 0,5 pour mille de la part excédant ce montant, dans une fourchette de 200 à 10'000 CHF. Lorsque le conservateur instrumente également l'acte authentique, les tarifs d'inscription de l'ordonnance sont doublés (art. 5 al. 1). Pour une vente à 1'000'000 CHF, l'inscription seule ressort donc à 2'000 CHF, et à environ 4'000 CHF lorsque le conservateur instrumente aussi l'acte. La taxe sur la valeur ajoutée s'ajoute lorsque les émoluments y sont soumis (art. 3 de l'ordonnance).

Deux précisions s'imposent. D'une part, l'art. 6 de l'ordonnance prévoit des émoluments particuliers pour l'acte authentique, positions Nr. 1.01 à 1.05, allant de 50 à 2'000 CHF selon les cas ; ils ne sont dus que dans des situations précises, par exemple lorsque les parties ne comparaissent pas simultanément, lorsque l'acte est instrumenté hors des locaux officiels ou en cas d'avenant à un acte déjà instrumenté. D'autre part, l'ordonnance ne dit pas expressément si la fourchette de 200 à 10'000 CHF de la position Nr. 20.01 est elle-même doublée en cas d'instrumentation par le conservateur : pour les ventes de montant élevé, ce point est à confirmer auprès du registre foncier compétent.

La répartition des frais entre vendeur et acheteur constitue un point à négocier, non une règle légale. L'ordonnance sur les émoluments ne désigne pas la partie qui les supporte économiquement et aucune disposition cantonale fixant cette répartition n'a été identifiée. La règle utile est donc simple : la clé de répartition doit figurer expressément dans l'acte de vente.

Reste un poste souvent oublié. Les communes politiques prélèvent une contribution foncière annuelle (Grundsteuer) de 0,2 à 0,8 pour mille pour les immeubles des personnes physiques et morales, et de 0,2 pour mille pour les immeubles des personnes morales exonérées affectés directement à des buts publics ou d'utilité publique (art. 240 al. 1 StG). Le taux exact est fixé chaque année par les organes communaux compétents (art. 240 al. 2 StG) et doit donc être vérifié commune par commune. L'assujetti est la personne qui est propriétaire ou usufruitière de l'immeuble au début de l'année civile (art. 238 StG), l'assiette étant la valeur déterminante pour l'impôt sur la fortune à la fin de l'année civile précédente, sans déduction des dettes (art. 239 StG). L'année de la vente, toute répartition au prorata entre les parties relève exclusivement du contrat : à défaut de clause, la charge reste économiquement supportée par la personne que la loi désigne.

Remploi de la résidence principale et calendrier de vente

L'art. 132 al. 1 StG prévoit plusieurs cas de report d'imposition (Steueraufschub) : succession, avancement d'hoirie et donation (let. a) ; transferts entre époux liés au régime matrimonial ou au divorce (let. b) ; remaniements parcellaires et opérations assimilées (let. c) ; remploi agricole ou sylvicole (let. d) ; remploi d'un immeuble nécessaire à l'exploitation d'une personne morale exonérée (let. e) ; et surtout, pour un particulier vendeur, le remploi de la résidence principale (let. f).

Ce dernier cas vise la vente d'un logement occupé durablement et exclusivement par le vendeur, maison individuelle ou lot de propriété par étages. L'imposition est reportée dans la mesure où le produit de la vente est réinvesti, dans un délai convenable, dans l'acquisition ou la construction d'un logement de remplacement affecté au même usage et situé en Suisse. Il s'agit bien d'un report, non d'une exonération : le gain différé reste attaché au nouvel immeuble et ressortira lors d'une vente ultérieure sans remploi.

Les délais sont précisés par l'ordonnance et par la pratique. Selon l'art. 66 al. 1 StV, le produit de la vente peut être utilisé dans les trois ans suivant l'aliénation pour acquérir l'immeuble de remplacement, ce délai étant prolongé lorsque le retard tient à des circonstances échappant au contribuable. La pratique cantonale précise que cette prolongation est d'une année au maximum, dans des cas exceptionnels motivés, et que la demande doit être déposée avant l'expiration du délai de remploi (StB 132 Nr. 6, version du 1er mai 2025). L'achat anticipé est admis jusqu'à une année avant la vente (art. 66 al. 2 StV), ce qui permet d'acheter d'abord et de vendre ensuite. Lorsque l'immeuble vendu était partiellement loué ou affecté à un usage commercial, un report partiel est possible, limité à la part effectivement habitée par le vendeur, selon la même pratique cantonale et la jurisprudence qu'elle cite (SGE 2016 Nr. 14).

Le calendrier de vente mérite un examen chiffré avant la mise sur le marché. Trois seuils structurent la décision : cinq ans de possession, au-delà desquels la majoration de l'art. 141 al. 1 StG disparaît ; quinze ans, au-delà desquels chaque année entière supplémentaire ouvre un rabais de 1,5 % ou de 1 % selon le régime applicable ; vingt ans depuis l'acquisition déterminante, au-delà desquels l'option de la valeur vénale de l'art. 139 al. 3 StG devient disponible, avec la conséquence prévue à l'art. 141 al. 4 StG sur la durée retenue pour le rabais. Différer une signature de quelques semaines pour franchir une année entière de possession peut donc modifier sensiblement le montant dû.

Ce qui distingue Saint-Gall du reste de la Suisse

Quatre spécificités saint-galloises méritent d'être retenues par un vendeur, en particulier s'il compare plusieurs cantons.

Ces éléments reflètent l'état du droit et des tarifs consultés le 29 juillet 2026, soit la loi fiscale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2026, l'ordonnance fiscale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, l'ordonnance sur les émoluments des registres fonciers dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020 et la loi d'introduction au Code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2019. Les taux, les multiplicateurs et les tarifs évoluent : le multiplicateur cantonal de 105 % est réexaminé chaque année avec le budget, ce qui déplace mécaniquement le multiplicateur global retenu ici à 325 % et donc le montant de l'impôt. Le taux communal de la contribution foncière est lui aussi fixé annuellement. Toute décision de vente doit s'appuyer sur une confirmation obtenue auprès de l'administration fiscale cantonale saint-galloise, de la commune concernée et du registre foncier compétent, sur la base du dossier réel. Le présent guide constitue une information générale et ne remplace pas l'examen d'une situation individuelle.

  • L'impôt sur le gain immobilier est uniforme dans tout le canton. Il n'existe pas de multiplicateur communal propre : le supplément fixe de 220 % de l'art. 7 al. 2 let. b StG, dont 120 points sont reversés aux communes politiques selon l'art. 8 al. 1 let. b StG, s'ajoute au multiplicateur cantonal, et la notice officielle de l'administration cantonale relative à cet impôt indique expressément que ce multiplicateur vaut pour les ventes dans tout le canton (art. 6 et 7 StG). Choisir sa commune ne change rien au montant dû.
  • Le vendeur répond solidairement des droits de mutation dus par l'acquéreur (art. 242 al. 2 StG). Il s'agit d'une solidarité de paiement qui suppose une taxation entrée en force à l'égard de l'acquéreur et qui ne permet pas au vendeur d'en contester le montant (StB 242 Nr. 1). Cette configuration n'a rien d'universel en Suisse et justifie de suivre le règlement effectif du dossier.
  • L'acte authentique immobilier relève du conservateur du registre foncier (art. 15 al. 1 let. c EG-ZGB), sauf en matière internationale, et dans les limites de son arrondissement (art. 15 al. 2 EG-ZGB). Les émoluments correspondants sont fixés par un tarif de l'État (sGS 914.5) et ne se négocient pas.
  • Il n'existe aucun rabais de droits de mutation pour la résidence principale en droit saint-gallois. La réduction de moitié de l'art. 245 al. 2 StG ne vise que les transferts familiaux décrits par cette disposition. Les affirmations contraires circulant sur certains blogs immobiliers sont imprécises.

Trouver votre prochain logement

CasaDeal affiche des loyers nets et un dossier de candidature en ligne, avec la possibilité de constituer votre garantie de loyer au fil de la candidature.

Voir les biens à louer

Questions fréquentes

Mon impôt sur le gain sera-t-il plus élevé si je vends à Saint-Gall plutôt que dans une petite commune du canton ?
Non. Contrairement à ce que l'on observe dans plusieurs cantons, l'impôt sur les gains immobiliers saint-gallois ne comporte pas de multiplicateur communal propre. Il se compose de l'impôt simple du barème de l'art. 140 StG multiplié par le multiplicateur applicable, soit le multiplicateur cantonal augmenté du supplément fixe de 220 % de l'art. 7 al. 2 let. b StG, dont 120 points sont attribués aux communes politiques (art. 8 al. 1 let. b StG). Le montant est donc identique dans toutes les communes du canton. Pour 2026, ce guide retient un multiplicateur global de 325 %, sur la base d'un multiplicateur cantonal de 105 % indiqué au 1er janvier 2026 par la documentation de l'Administration fédérale des contributions ; ce multiplicateur étant voté chaque année avec le budget (art. 6 al. 2 let. a StG), il est à confirmer auprès de l'administration fiscale cantonale. Le multiplicateur communal ordinaire, par exemple 138 % pour la ville de Saint-Gall selon la même source au 1er janvier 2026, concerne les impôts ordinaires sur le revenu et la fortune, pas cet impôt-ci.
Je revends deux ans après avoir acheté : de combien mon impôt augmente-t-il ?
La revente avant cinq ans de possession déclenche la majoration de l'art. 141 al. 1 StG, égale à 1 % du montant d'impôt pour la cinquième année et pour chaque année entière manquante. La pratique cantonale la chiffre ainsi : 5 % en cas de vente au cours de la première année suivant l'acquisition, 4 % au cours de la deuxième, 3 % au cours de la troisième, 2 % au cours de la quatrième, 1 % au cours de la cinquième et aucune majoration à partir de la sixième (StB 141 Nr. 1). Une revente un peu plus de deux ans après l'achat intervient au cours de la troisième année et supporte donc une majoration de 3 % du montant d'impôt. Cette majoration porte sur le montant d'impôt déjà calculé, non sur le taux, et reste donc d'ampleur limitée : c'est le barème de l'art. 140 StG, et non la majoration, qui détermine l'essentiel de la facture.
Est-ce que je bénéficie d'un rabais de droits de mutation parce que le bien vendu était ma résidence principale ?
Non, ce rabais n'existe pas en droit saint-gallois. La seule réduction prévue est celle de l'art. 245 al. 2 StG, qui ramène le taux de 1 % à 0,5 % entre parents et enfants, y compris enfants adoptifs, beaux-enfants et enfants recueillis, ainsi qu'entre frères et sœurs lors du partage de la succession parentale, la réduction s'étendant aux descendants des frères et sœurs prédécédés. Les exonérations de l'art. 244 StG visent d'autres situations, notamment les transferts entre époux et l'acquisition successorale par une communauté héréditaire inscrite au registre foncier dans les deux ans. Le caractère de résidence principale joue en revanche un rôle central sur l'impôt sur le gain, à travers le rabais de longue durée de l'art. 141 al. 2 let. a StG et le report pour remploi de l'art. 132 al. 1 let. f StG.
L'acheteur devait payer les droits de mutation et ne l'a pas fait : suis-je concerné ?
Oui. L'acquéreur est le seul débiteur légal et le seul destinataire de la décision de taxation (art. 242 al. 1 StG), mais le vendeur répond solidairement de cet impôt (art. 242 al. 2 StG). La pratique cantonale précise qu'il s'agit d'une solidarité de paiement : la commune peut réclamer le 1 % du prix au vendeur, mais seulement une fois la taxation de l'acquéreur entrée en force, et le vendeur ne peut alors contester ni l'existence ni le montant de la créance (StB 242 Nr. 1). Une clause du contrat qui répartit la charge entre les parties reste valable entre elles et fonde un droit de recours, sans être opposable à la commune. La commune dispose de surcroît d'un droit de gage légal sur l'immeuble pour cette créance (art. 231 StG). En pratique, la mesure de précaution consiste à faire du paiement des droits de mutation un point suivi du dossier et à en conserver la preuve.

À lire aussi

Ces informations sont fournies à titre général et ne constituent pas un conseil juridique. Pour une situation particulière, adressez-vous à l'autorité de conciliation en matière de bail de votre canton ou à un conseil spécialisé.