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Vendre un bien immobilier dans le canton d'Argovie : impôt, notaire et frais

Mis à jour le 29 juillet 2026

En Argovie, le taux de l'impôt sur les gains immobiliers dépend d'un seul paramètre : la durée de possession. Sur un gain de 200'000 CHF, il atteint 40 % jusqu'à la première année de possession révolue, soit 80'000 CHF, contre 5 % dès la vingt-cinquième année révolue, soit 10'000 CHF (§ 109 al. 1 de la loi fiscale argovienne, Steuergesetz, StG, SAR 651.100, état au 01.01.2025). L'écart, 70'000 CHF, ne se négocie pas : il se calcule. À cela s'ajoutent, pour une vente à 1'000'000 CHF, une taxe du registre foncier de 4'000 CHF (4 pour mille selon le § 8 al. 1 de la loi sur les taxes du registre foncier, GBAG, SAR 725.100, état au 01.01.2020) et des émoluments notariaux d'au maximum 3'200 CHF (§ 2 al. 1 du décret sur le tarif du notariat du 30.08.2011, SAR 295.250, état au 01.01.2025). Enfin, le canton et la commune disposent d'un gage légal garantissant l'impôt, évalué forfaitairement à 3 % du prix de vente, soit 30'000 CHF dans cet exemple (§ 234a al. 3 StG, disposition insérée le 19.11.2019 et en vigueur depuis le 01.01.2020). Ce guide expose le cadre légal argovien applicable à un vendeur privé. Il constitue une information générale et ne remplace pas l'examen d'une situation individuelle par l'administration fiscale cantonale ou par un notaire argovien.

L'impôt sur les gains immobiliers : un taux fixé par la seule durée de possession

L'impôt s'appelle Grundstückgewinnsteuer. Sa base légale se trouve aux §§ 95 à 111 de la loi fiscale argovienne (StG, SAR 651.100, état au 01.01.2025), complétés par les §§ 43 à 48 de l'ordonnance d'application (Verordnung zum Steuergesetz, StGV, SAR 651.111, état au 01.01.2026). L'Argovie applique un système dit dualiste : l'impôt ne saisit pas les gains déjà appréhendés par l'impôt sur le revenu ou par l'impôt sur le bénéfice (§ 95 al. 2), de sorte qu'il vise en pratique les gains réalisés sur la fortune privée. Le débiteur de l'impôt est la personne qui aliène, soit le vendeur (§ 100 al. 1). Le gain imposable correspond au produit de la vente diminué des coûts d'investissement (§ 101 al. 1).

Le barème ne comporte aucune progression selon le montant du gain : à durée de détention égale, un gain de 100'000 CHF et un gain de 1'000'000 CHF supportent exactement le même taux. Le § 2 al. 4 StG précise en outre qu'aucun supplément n'est perçu sur l'impôt sur les gains immobiliers : le taux du § 109 s'applique tel quel, sans coefficient communal à ajouter.

Le barème du § 109 al. 1 StG (état au 01.01.2025) s'exprime en années de possession révolues :

La progression est régulière : le taux perd 2 points par année révolue jusqu'à la onzième année, puis 1 point par année, jusqu'à un plancher de 5 %.

La durée de possession se calcule de date d'acte authentique à date d'acte authentique ; à défaut d'acte authentique, le moment déterminant est celui du transfert du pouvoir de disposer (§ 110 al. 1). Lorsque le bien a été acquis par une aliénation bénéficiant d'un report d'imposition, la durée court depuis la dernière aliénation effectivement imposée (§ 110 al. 2) : une maison reçue en héritage ne repart donc pas à zéro, elle conserve l'ancienneté de l'acquisition par le défunt. Le produit de l'impôt revient par moitié au canton et à la commune de situation de l'immeuble (§ 111 al. 1).

  • jusqu'à la 1re année de possession révolue : 40 %
  • jusqu'à la 2e année révolue : 38 %
  • jusqu'à la 3e année révolue : 36 %
  • jusqu'à la 4e année révolue : 34 %
  • jusqu'à la 5e année révolue : 32 %
  • jusqu'à la 6e année révolue : 30 %
  • jusqu'à la 7e année révolue : 28 %
  • jusqu'à la 8e année révolue : 26 %
  • jusqu'à la 9e année révolue : 24 %
  • jusqu'à la 10e année révolue : 22 %
  • jusqu'à la 11e année révolue : 20 %
  • jusqu'à la 12e année révolue : 19 %
  • jusqu'à la 13e année révolue : 18 %
  • jusqu'à la 14e année révolue : 17 %
  • jusqu'à la 15e année révolue : 16 %
  • jusqu'à la 16e année révolue : 15 %
  • jusqu'à la 17e année révolue : 14 %
  • jusqu'à la 18e année révolue : 13 %
  • jusqu'à la 19e année révolue : 12 %
  • jusqu'à la 20e année révolue : 11 %
  • jusqu'à la 21e année révolue : 10 %
  • jusqu'à la 22e année révolue : 9 %
  • jusqu'à la 23e année révolue : 8 %
  • jusqu'à la 24e année révolue : 7 %
  • jusqu'à la 25e année révolue : 6 %
  • dès la 25e année de possession révolue : 5 %

Le forfait de coûts d'investissement au-delà de dix ans de possession

Un vendeur qui a perdu ses factures de rénovation vieilles de vingt ans n'est pas pénalisé en Argovie. Le § 105 al. 1 StG (état au 01.01.2025) prévoit que, pour un bien bâti au moment de l'aliénation et détenu pendant plus de dix années révolues, les coûts d'investissement sont forfaitisés en pourcentage du produit de la vente : 80 % à la onzième année, puis un point de moins par année, jusqu'à 66 % à la vingt-cinquième année, et 65 % dès vingt-cinq années révolues. La notion de bien bâti est précisée au § 46 StGV.

Un point de lecture à ne pas confondre : le taux du § 109 se lit en années de possession révolues, tandis que le tableau du forfait du § 105 se lit en années de possession commencées. Une vente intervenant au cours de la douzième année correspond ainsi à onze années révolues pour le taux et à douze années commencées pour le forfait.

Conséquence pratique : le gain imposable est déterminé de manière standardisée, sans reconstitution de décennies de justificatifs. Un vendeur qui peut établir des coûts d'investissement réels supérieurs au forfait reste libre de les faire valoir, à condition de les prouver intégralement (§ 105 al. 3). Le forfait est en revanche exclu lorsqu'un immeuble transféré de la fortune commerciale à la fortune privée est vendu dans les dix ans qui suivent ce transfert (§ 105 al. 2).

Exemple de lecture combinée des deux règles, à titre purement illustratif : une maison vendue 800'000 CHF au cours de la douzième année de possession donne un forfait de coûts d'investissement de 79 % du prix, soit un gain imposable de 168'000 CHF, taxé à 19 % selon le § 109 al. 1 let. m, soit 31'920 CHF. Le calcul déterminant est établi par l'administration fiscale cantonale sur la base du dossier complet.

Pas d'impôt sur les mutations, mais une taxe du registre foncier de 4 pour mille

Le canton d'Argovie ne prélève pas d'impôt sur les mutations immobilières au sens classique (Handänderungssteuer). Le canton l'indique lui-même sur sa page consacrée aux taxes et émoluments du registre foncier, et la notice de l'Administration fédérale des contributions consacrée à l'impôt sur les mutations le confirme (dossier Informations fiscales, novembre 2022, état de la législation au 01.01.2022), qui range la taxe argovienne parmi les taxes mixtes perçues au seul niveau cantonal. C'est une différence notable avec les cantons qui prélèvent un véritable impôt sur les mutations à chaque transfert.

À la place s'applique la Grundbuchabgabe, perçue par le registre foncier. Selon le § 8 al. 1 de la loi sur les taxes du registre foncier (GBAG, SAR 725.100, état au 01.01.2020), elle s'élève à 4 pour mille du prix d'achat ou de reprise, avec un minimum de 100 CHF. Si aucun prix ne figure dans l'acte ou si le prix convenu est inférieur à la valeur fiscale, c'est cette dernière qui sert de base (§ 8 al. 2). Les sommes servant de base de calcul sont arrondies au millier de francs (§ 4). Des émoluments de chancellerie et le remboursement des débours s'y ajoutent (§ 1), selon le décret sur les émoluments du registre foncier (GBGD, SAR 725.110, état au 01.01.2018).

Sur une vente à 1'000'000 CHF, la taxe représente 4'000 CHF. Sur une vente à 2'500'000 CHF, elle atteint 10'000 CHF : le § 8 al. 1 ne prévoit aucun plafond. Des taux réduits existent pour d'autres opérations, notamment 2 pour mille pour l'inscription d'une dévolution successorale (§ 15).

Qui la supporte ? La loi ne désigne pas une partie plutôt qu'une autre et les parties répondent solidairement (§ 5 al. 2 GBAG). L'Administration fédérale des contributions décrit le régime argovien dans les mêmes termes : la charge revient à l'acquéreur ou au vendeur selon la convention des parties, celles-ci répondant solidairement. La répartition effective se règle donc dans l'acte de vente et constitue un point de négociation à part entière. Il ne faut présumer ni le partage par moitié ni la prise en charge par l'acheteur seul : le traitement retenu est à confirmer avec le notaire instrumentant.

Notaire et frais annexes : un tarif cantonal chiffré, maximal et plafonné

En Argovie, l'officier public (Urkundsperson) exerce sa profession de manière indépendante, en son propre nom et sous sa propre responsabilité (§ 22 de la loi sur l'instrumentation et la légalisation, Beurkundungs- und Beglaubigungsgesetz, BeurG, SAR 295.200, état au 01.01.2025) et il répond personnellement du dommage causé dans l'exercice de son activité professionnelle (§ 42 BeurG). Ses émoluments ne sont pas libres pour autant : ils sont encadrés par le décret sur le tarif du notariat du 30.08.2011 (SAR 295.250, état au 01.01.2025). Ce tarif constitue un maximum, dont il est permis de s'écarter vers le bas (§ 69 al. 1 BeurG).

Pour un contrat de transfert de propriété immobilière, le § 2 al. 1 du décret fixe un tarif au pour mille sur la valeur du contrat :

Les débours nécessaires et la taxe sur la valeur ajoutée due par l'officier public s'ajoutent à ces montants (§ 9 al. 1 du décret). Le tarif au pour mille couvre l'acte d'instrumentation ainsi que les préparatifs et les suites habituels de l'affaire ; les travaux supplémentaires sont facturés au temps consacré (§ 4 al. 2 du décret et § 70 al. 3 BeurG), le tarif horaire étant plafonné à 300 CHF (§ 1 al. 1 du décret).

Concrètement, une vente à 1'000'000 CHF génère au maximum 2'400 CHF pour la première tranche et 800 CHF pour la seconde, soit 3'200 CHF d'émoluments, hors débours et hors taxe sur la valeur ajoutée. Une vente à 10'000'000 CHF génère au maximum 14'200 CHF : d'après le calcul du § 2 al. 1, le plafond de 20'000 CHF n'est atteint qu'à partir d'une valeur contractuelle de 15'800'000 CHF. Lorsque plusieurs parties concourent au même acte, elles répondent solidairement des émoluments (§ 69 al. 3 BeurG), la répartition interne relevant du contrat.

  • 4 pour mille jusqu'à 600'000 CHF, avec un minimum de 300 CHF
  • plus 2 pour mille sur la tranche de 600'001 CHF à 3'000'000 CHF
  • plus 1 pour mille dès 3'000'001 CHF, le total étant plafonné à 20'000 CHF

Le gage légal de 3 % en faveur du canton et de la commune

Depuis le 01.01.2020, le canton et la commune disposent, sans inscription au registre foncier, d'un droit de gage légal garantissant l'impôt sur les gains immobiliers ainsi que les impôts sur le revenu et sur le bénéfice perçus sur des gains d'aliénation (§ 234a al. 1 StG, disposition insérée le 19.11.2019 et en vigueur depuis le 01.01.2020, renvoi à l'art. 836 al. 2 du Code civil suisse). Le montant de ce gage est évalué forfaitairement à 3 % du prix de vente, ou à 3 % de la valeur vénale en cas d'échange (§ 234a al. 3).

Le gage ne peut pas être invoqué lorsque la partie venderesse ou la partie acquéresse fournit une sûreté sous une autre forme (§ 234a al. 4). L'inscription du gage fait l'objet d'une décision sujette à recours rendue par l'autorité de perception (§ 234a al. 5), laquelle peut requérir une inscription provisoire lorsque les délais de l'art. 836 al. 2 du Code civil risquent de ne pas être tenus (§ 234a al. 6).

La loi fixe le montant garanti, non les modalités de son traitement au moment de l'exécution du contrat. La manière dont ces 3 % sont concrètement consignés, retenus sur le prix ou remplacés par une autre sûreté relève de l'organisation du dossier et est à confirmer auprès du notaire instrumentant et de l'administration fiscale cantonale. Sur le plan de la trésorerie, un vendeur qui compte sur l'intégralité du prix pour financer une acquisition de remplacement a intérêt à traiter cette question dans son plan de financement, indépendamment du montant d'impôt finalement dû : sur une vente à 1'000'000 CHF, le gage porte sur 30'000 CHF.

Remploi, report d'imposition et calendrier de vente

Le § 98 al. 1 StG prévoit, sur demande du contribuable, un report d'imposition en cas de remploi (Ersatzbeschaffung) lorsque le vendeur aliène un logement qu'il occupait durablement et exclusivement lui-même, qu'il s'agisse d'une maison individuelle, d'un appartement en propriété par étages ou d'une participation assortie d'un droit d'usage particulier. Le report vaut dans la mesure où le produit obtenu est utilisé, dans un délai de deux ans avant ou de trois ans après l'aliénation, pour l'acquisition ou la construction en Suisse d'un immeuble de remplacement affecté au même usage. Pour un immeuble plurifamilial, le privilège ne s'applique que proportionnellement à la partie occupée toute l'année par le contribuable (§ 98 al. 2). Le remploi agricole et sylvicole obéit au § 99, avec un délai d'un an avant ou de trois ans après l'aliénation.

Le remploi est un report, non une exonération. La durée de possession se calcule depuis la dernière aliénation effectivement imposée et, lorsque l'acquisition n'a été financée que partiellement au moyen des fonds réinvestis, la durée plus longue n'est reprise que proportionnellement à ces fonds (§ 110 al. 2).

Le § 97 al. 1 énumère par ailleurs les aliénations qui entraînent un report d'imposition : dévolution successorale, partage successoral et legs, changement de propriétaire avec avancement d'hoirie, donation et donation mixte (let. a), actes juridiques entre personnes mariées, y compris lorsqu'ils servent à l'indemnisation réciproque dans un procès en divorce ou en séparation de corps (let. c), remaniements parcellaires (let. d) et restructurations (let. f). Le contribuable peut demander, dans l'année qui suit l'aliénation, que l'impôt soit malgré tout perçu (§ 97 al. 2).

Trois points de vigilance d'ordre général découlent du barème argovien :

Enfin, ni la loi fiscale argovienne (§§ 95 à 111 StG) ni son ordonnance d'application (§§ 43 à 48 StGV) ne prévoient de franchise ni de montant minimal exonéré : selon le texte, le barème s'applique dès le premier franc de gain. Cette lecture repose sur l'absence de disposition contraire dans les textes consultés et reste à confirmer auprès de l'administration fiscale cantonale avant toute décision.

  • Vérifier la date exacte de l'acte authentique d'acquisition : elle détermine le taux applicable (§ 110 al. 1).
  • Mesurer ce que représente une vente anticipée de quelques semaines : le franchissement d'une année de possession révolue vaut 2 points de taux jusqu'à la onzième année, puis 1 point (§ 109 al. 1).
  • Contrôler le franchissement des dix années révolues, qui ouvre l'accès au forfait de coûts d'investissement et modifie l'assiette imposable, et non seulement le taux (§ 105 al. 1).

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Questions fréquentes

Je vends une maison en Argovie au cours de la douzième année de possession : quel impôt vais-je payer ?
Le taux est de 19 % du gain imposable (§ 109 al. 1 let. m de la loi fiscale argovienne, StG, SAR 651.100, état au 01.01.2025), puisque seule la durée de possession détermine le taux. Le bien étant bâti et détenu depuis plus de dix années révolues, les coûts d'investissement peuvent être forfaitisés à 79 % du prix de vente pour une douzième année de possession commencée (§ 105 al. 1). Pour une vente à 800'000 CHF, cela donne un gain imposable de 168'000 CHF et un impôt de 31'920 CHF. Si les douze années sont entièrement révolues au jour de l'acte, c'est la treizième année qui court : le taux passe à 18 % et le forfait à 78 %. Des coûts réels supérieurs au forfait peuvent être invoqués s'ils sont prouvés intégralement (§ 105 al. 3). Le décompte définitif relève de l'administration fiscale cantonale.
Qui paie la taxe du registre foncier et les frais de notaire, le vendeur ou l'acheteur ?
La loi argovienne ne met la charge sur aucune des deux parties en particulier : vendeur et acheteur répondent solidairement de la Grundbuchabgabe (§ 5 al. 2 de la loi sur les taxes du registre foncier, GBAG, SAR 725.100, état au 01.01.2020), taxe fixée à 4 pour mille du prix avec un minimum de 100 CHF (§ 8 al. 1). L'Administration fédérale des contributions décrit le régime argovien dans les mêmes termes : la charge revient à l'acquéreur ou au vendeur selon la convention des parties, qui répondent solidairement (dossier Informations fiscales, novembre 2022, état de la législation au 01.01.2022). Les émoluments notariaux suivent la même logique : plusieurs parties à un même acte en répondent solidairement (§ 69 al. 3 BeurG, SAR 295.200). La répartition effective est donc une clause contractuelle, à régler dans l'acte de vente et à faire confirmer par le notaire instrumentant.
Existe-t-il une franchise si mon gain est modeste ?
Ni la loi fiscale argovienne (§§ 95 à 111 StG, SAR 651.100, état au 01.01.2025) ni son ordonnance d'application (§§ 43 à 48 StGV, SAR 651.111, état au 01.01.2026) ne prévoient de franchise ni de montant minimal exonéré : selon le texte, le barème du § 109 s'applique dès le premier franc de gain. Cette lecture repose sur l'absence de disposition contraire dans les textes consultés et reste à confirmer auprès de l'administration fiscale cantonale. Il faut rappeler par ailleurs que le taux argovien ne dépend pas du montant du gain : un petit gain réalisé avant la première année de possession révolue est taxé à 40 %, tandis qu'un gain important réalisé dès la vingt-cinquième année révolue est taxé à 5 %.
Je vends pour racheter un logement : puis-je reporter l'impôt et sous quel délai ?
Oui, sur demande, si le bien vendu était un logement occupé durablement et exclusivement par le vendeur lui-même, maison individuelle, appartement en propriété par étages ou participation assortie d'un droit d'usage particulier, et dans la mesure où le produit est utilisé pour acquérir ou construire en Suisse un immeuble de remplacement affecté au même usage. Le délai est de deux ans avant ou de trois ans après l'aliénation (§ 98 al. 1 StG). Pour un immeuble plurifamilial, l'avantage ne vaut que proportionnellement à la partie occupée toute l'année (§ 98 al. 2). Le remploi agricole ou sylvicole suit le § 99, avec un délai d'un an avant ou de trois ans après. Il s'agit d'un report et non d'une exonération : la durée de possession se recalcule depuis la dernière aliénation imposée, proportionnellement aux fonds réinvestis (§ 110 al. 2). Le gage légal forfaitaire de 3 % du prix prévu au § 234a al. 3 reste par ailleurs applicable.

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Ces informations sont fournies à titre général et ne constituent pas un conseil juridique. Pour une situation particulière, adressez-vous à l'autorité de conciliation en matière de bail de votre canton ou à un conseil spécialisé.