CasaDeal

Vendre un bien immobilier dans le canton du Tessin : impôt sur les gains, dépôt, notaire et frais

Mis à jour le 29 juillet 2026

Vendre un appartement ou une maison au Tessin met en jeu des montants qui se comptent en dizaines de milliers de francs, et l'essentiel de la charge fiscale pèse sur le vendeur. Prenons un logement acquis 900'000 CHF et revendu 1'200'000 CHF après sept ans et demi de détention. Le gain brut s'établit à 300'000 CHF, avant les déductions prévues à l'art. 134 de la Legge tributaria du 21 juin 1994 (ci-après LT, RL 640.100). Le taux applicable à cette durée de possession est de 20 % (art. 139 LT), soit un ordre de grandeur de 60'000 CHF d'impôt cantonal sur les gains immobiliers. À cela s'ajoute une contrainte de trésorerie propre au canton : dans les 30 jours dès la communication de l'inscription du transfert au livre du registre foncier, le vendeur doit verser un dépôt calculé sur le prix de vente et non sur le gain, ici 5 % de 1'200'000 CHF, soit 60'000 CHF immobilisés (art. 253a LT). Ce guide décrit, pour un particulier vendeur, ce que prévoient les textes tessinois consultés le 29 juillet 2026 : le barème de l'impôt cantonal sur les gains immobiliers, le dépôt obligatoire, la taxe d'inscription au registre foncier, le tarif notarial et les mécanismes de report en cas de remploi. Sauf mention contraire, la loi fiscale est citée dans sa version consolidée à l'état du 1er janvier 2026. Il s'agit d'une information générale et non d'un conseil fiscal individualisé : chaque situation doit être confirmée auprès de la Divisione delle contribuzioni du canton du Tessin.

L'impôt cantonal sur les gains immobiliers : un taux unique dégressif de 31 % à 4 %

Au Tessin, l'impôt qui frappe la plus-value réalisée à la revente s'appelle imposta sugli utili immobiliari, abrégée TUI. Il est réglé aux art. 123 à 139 LT (Legge tributaria du 21 juin 1994, RL 640.100, version consolidée à l'état du 1er janvier 2026). C'est un impôt exclusivement cantonal, prévu à l'art. 1 al. 1 lettre d LT. Il ne figure pas parmi les impôts auxquels s'appliquent le coefficient d'impôt cantonal et les multiplicateurs communaux, réservés aux impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, ainsi qu'à l'impôt à la source (art. 1a al. 1 et art. 276 al. 2 LT) : les taux de l'art. 139 LT s'appliquent donc tels quels, sans majoration communale. L'impôt vise les gains réalisés sur des immeubles appartenant à la fortune privée comme à la fortune commerciale du contribuable (art. 123 LT), et le débiteur de l'impôt est le vendeur (art. 127 al. 1 LT).

L'assiette est la différence entre la valeur d'aliénation et la valeur d'investissement, c'est-à-dire la valeur d'acquisition augmentée des coûts d'investissement (art. 128 al. 1 LT). L'art. 134 al. 1 LT admet trois catégories de coûts d'investissement : les frais d'acquisition et de vente, tels que les frais de notaire, d'inscription et de timbre et les commissions usuelles dûment prouvées versées à un courtier ; les dépenses qui ont augmenté la valeur du bien, soit les frais de construction et d'amélioration, les contributions d'amélioration, les taxes de raccordement et la contribution de plus-value des art. 93 et suivants de la loi sur le développement territorial du 21 juin 2011 ; enfin les indemnités versées pour la constitution de servitudes ou de charges foncières en faveur du bien vendu, respectivement pour l'en libérer. Si le bien est détenu depuis plus de vingt ans, le vendeur peut demander que la valeur d'estimation officielle en vigueur vingt ans avant le transfert tienne lieu de valeur d'investissement jusqu'à cette date, les coûts d'investissement postérieurs restant ajoutables (art. 129 al. 2 LT). L'option est fréquemment favorable pour les biens anciens.

Le taux de l'art. 139 LT est unique et dégressif : il dépend de la seule durée de possession et s'applique à la totalité du gain, sans progressivité liée au montant. C'est la différence la plus visible avec de nombreux autres cantons, qui superposent un barème de base, une majoration pour spéculation et un rabais pour longue détention. Au Tessin, tout est intégré au barème : la revente rapide est frappée au taux de 31 % la première année, la détention longue descend jusqu'à 4 % au-delà de trente ans. Voici le barème complet, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009 et reprise à l'identique par la table des taux des Istruzioni TUI de la Divisione delle contribuzioni :

Deux règles pratiques complètent le dispositif. L'impôt n'est pas perçu lorsqu'il est inférieur à 30 CHF (art. 8 du règlement de la loi fiscale du 18 octobre 1994, RLT, RL 640.110, état au 1er janvier 2026). La date déterminante pour le transfert, pour l'acquisition et donc pour la durée de possession est celle de l'inscription au registre foncier, et non celle de la signature de l'acte ; pour les transactions non soumises à inscription, c'est la date de stipulation qui compte (art. 132 LT). La déclaration TUI doit être déposée auprès de l'autorité de taxation dans les 30 jours dès l'inscription au registre foncier, respectivement dès la conclusion de l'opération imposable, ce délai pouvant être prolongé à titre exceptionnel et pour de justes motifs (art. 214 al. 3 LT). Les Istruzioni TUI de la Divisione delle contribuzioni, dans leur état au 1er janvier 2021, demandent de joindre une copie complète du contrat de vente rédigé en langue italienne. Un vendeur sans domicile, siège ou administration effective en Suisse doit désigner un représentant en Suisse (art. 214 al. 4 LT), obligation qui s'étend aux membres d'une communauté héréditaire au moment de la stipulation (art. 214 al. 5 LT).

  • jusqu'à 1 an : 31 %
  • plus de 1 an à 2 ans : 30 %
  • plus de 2 à 3 ans : 29 %
  • plus de 3 à 4 ans : 28 %
  • plus de 4 à 5 ans : 27 %
  • plus de 5 à 6 ans : 26 %
  • plus de 6 à 7 ans : 23 %
  • plus de 7 à 8 ans : 20 %
  • plus de 8 à 9 ans : 17 %
  • plus de 9 à 10 ans : 14 %
  • plus de 10 à 11 ans : 11 %
  • plus de 11 à 12 ans : 10 %
  • plus de 12 à 13 ans : 9 %
  • plus de 13 à 14 ans : 8 %
  • plus de 14 à 15 ans : 7 %
  • plus de 15 à 20 ans : 6 %
  • plus de 20 à 30 ans : 5 %
  • plus de 30 ans : 4 %

Le dépôt obligatoire de 4 % à 6,5 % du prix : la particularité tessinoise à anticiper

C'est le point que les vendeurs découvrent le plus souvent trop tard, et c'est la spécificité tessinoise la plus lourde en trésorerie. L'art. 253a al. 1 LT impose au vendeur de verser à l'État, ou au notaire instrumentant lorsque l'opération est passée en la forme authentique, un dépôt calculé non pas sur le gain, mais sur la valeur d'aliénation :

Le vendeur peut remplacer ce versement par une garantie bancaire irrévocable et payable à première demande de même montant, émise par un établissement soumis à la loi sur les banques du 8 novembre 1934 et d'une durée au moins égale à celle du dépôt (art. 253a al. 1 LT). Le versement ou la garantie doit intervenir dans les 30 jours dès le transfert de propriété, le délai courant, pour les transferts immobiliers, dès la communication de l'inscription du transfert au livre du registre foncier (art. 253a al. 2 LT). Sur une vente à 1'500'000 CHF portant sur un bien détenu huit ans, le dépôt représente 5 % du prix, soit 75'000 CHF, et cela même si l'impôt définitif se révèle plus faible parce que le gain est modeste. Le vendeur qui omet de constituer le dépôt ou la garantie est sommé d'y remédier dans un délai convenable, chaque sommation donnant lieu à une taxe fixée par le Conseil d'État (art. 253a al. 2bis LT).

Le dépôt sert à garantir le paiement de l'impôt. Les impôts échus garantis par hypothèque légale et demeurés à découvert sont compensés avec le dépôt excédentaire, l'autorité fiscale pouvant compenser un excédent résiduel avec d'autres impôts échus dans les limites légales (art. 253a al. 5 LT). Les modalités pratiques d'imputation sur la taxation définitive et de restitution d'un solde éventuel ne sont pas réglées expressément par cette disposition : elles sont à confirmer auprès de la Divisione delle contribuzioni.

Attention à la portée des exonérations : le vendeur n'est dispensé du dépôt que dans trois cas (art. 253a al. 3 LT), soit lorsqu'il est un sujet exonéré de l'impôt sur les gains immobiliers au sens de l'art. 126 LT, lorsque l'imposition est différée au sens de l'art. 125 lettres a à e LT, et en cas de vente intervenant en application de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le remploi de la résidence principale, prévu à la lettre g de l'art. 125 LT, ne figure pas dans cette liste et n'exonère donc pas du dépôt. Autrement dit, un vendeur qui réinvestit dans sa nouvelle habitation devra malgré tout immobiliser plusieurs dizaines de milliers de francs au moment même où il finance son achat.

L'impôt est en outre garanti par une hypothèque légale de rang prioritaire sur les autres gages immobiliers, valable sans inscription au registre foncier (art. 252 al. 1 et 2 LT). Le paiement intégral du dépôt ou la remise d'une garantie est libératoire pour le tiers propriétaire du gage, mais non pour le débiteur de l'impôt (art. 253a al. 4 LT) : l'acheteur, devenu propriétaire du bien grevé, a donc un intérêt direct à ce que la question soit réglée à l'acte, alors que le vendeur demeure seul débiteur. Le notaire est du reste tenu d'informer les parties de l'existence de cette hypothèque légale (art. 215 al. 2 LT), ce qui explique la rigueur avec laquelle le mécanisme est appliqué en pratique.

  • 6,5 % de la valeur d'aliénation si le vendeur est propriétaire du bien depuis 5 ans au plus
  • 5 % s'il l'est depuis plus de 5 ans et 10 ans au plus
  • 4 % s'il l'est depuis plus de 10 ans

Droits de mutation : une taxe d'inscription au registre foncier, qualifiée de contribution mixte

Le Tessin ne perçoit pas de droit de mutation régi par une loi fiscale distincte. Le prélèvement opéré au transfert prend la forme d'une taxe d'inscription au registre foncier, la tassa di iscrizione, régie par la Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario du 16 octobre 2006 (LTORF, RL 216.200, version consolidée à l'état du 17 mai 2024). Cette forme ne doit pas faire illusion sur sa nature : dans son dossier « Droit de mutation » de novembre 2022, portant sur l'état de la législation au 1er janvier 2022, la Documentation fiscale de l'Administration fédérale des contributions classe le prélèvement tessinois parmi les contributions mixtes et l'analyse comme constitué pour un huitième d'une contribution causale et pour sept huitièmes d'un droit de mutation. Il est perçu au seul niveau cantonal, sans participation communale au produit.

Les tarifs de l'art. 11 al. 1 LTORF, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, sont les suivants :

L'assiette est la valeur de la transaction dont l'inscription est requise ; en cas d'inscription d'un transfert à titre onéreux, d'une succession, d'un legs ou d'une donation, elle n'est jamais inférieure à la valeur officielle d'estimation des immeubles transférés (art. 5 al. 1 et 2 LTORF). La taxe est réduite à un huitième dans les cas énumérés à l'art. 12 LTORF, notamment la succession dévolue à un unique héritier et le partage d'une communauté héréditaire lorsque la valeur d'estimation des biens dépasse 20'000 CHF, la dissolution d'une copropriété dans laquelle chacun reçoit des immeubles correspondant à sa part, et le transfert entre époux fondé sur le régime matrimonial ou sur le droit du divorce. La documentation de l'Administration fédérale des contributions lit cette réduction comme revenant à ne pas percevoir la part correspondant au droit de mutation. Le texte légal vise les valeurs imposables inférieures ou supérieures à 2'000'000 CHF sans régler expressément le cas d'une valeur exactement égale à ce seuil : ce point est à confirmer auprès de l'Ufficio dei registri compétent. S'y ajoutent enfin les frais de chancellerie liés aux opérations requises, qui doivent être remboursés par le débiteur de la taxe (art. 35a LTORF) et dont le montant est à confirmer auprès du même office.

Qui paie ? La LTORF ne désigne pas un payeur unique : son art. 2 institue une obligation solidaire du requérant et de ceux dans l'intérêt desquels l'inscription est demandée. Pour l'Administration fédérale des contributions, le Tessin fait partie des cantons où le droit est dû en principe par l'acquéreur, le vendeur étant toutefois tenu pour solidairement responsable (dossier « Droit de mutation », novembre 2022). Pour un vendeur, la conséquence pratique est double : ces frais ne devraient pas lui incomber en principe, mais sa responsabilité solidaire subsiste et la répartition effective relève de la convention entre les parties. Aucun texte cantonal ne fixe un montant global de frais d'acquisition : ce total dépend du prix, de la répartition convenue et des prestations notariales effectivement requises, et il est à confirmer auprès du notaire instrumentant et de l'administration cantonale. Le projet d'acte doit donc être vérifié avant tout engagement.

  • 11 ‰ de la valeur imposable, soit 1,1 %, lorsque celle-ci est inférieure à 2'000'000 CHF
  • 13 ‰, soit 1,3 %, lorsqu'elle est supérieure à 2'000'000 CHF

Notaire et frais annexes : un tarif maximal dégressif, donc négociable

Le Tessin pratique le notariat libre de type latin. Le notaire est un officier public chargé de recevoir et de conserver les actes pour lesquels la loi ou la volonté des parties exige la forme authentique ; il exerce sa fonction de manière indépendante, sous la surveillance du canton, et doit être inscrit au registre des notaires après obtention du certificat de capacité (art. 1 de la Legge sul notariato du 26 novembre 2013, RL 952.100, état au 1er février 2025). Les actes publics portant sur des droits réels relatifs à des immeubles situés dans le canton relèvent de la compétence exclusive d'un notaire admis à exercer au Tessin (art. 3 de la même loi). Dans son étude « Tarifs cantonaux de notaires » de juillet 2007, la Surveillance des prix rangeait le Tessin parmi les onze cantons à notariat libre, avec Genève, Vaud, le Valais, Fribourg, Neuchâtel, le Jura, Berne, l'Argovie, Bâle-Ville et Uri.

L'art. 5 al. 1 de la Legge sulla tariffa notarile du 26 novembre 2013 (RL 952.300, entrée en vigueur le 1er juillet 2015) fixe des honoraires maximaux dégressifs par tranches :

Ce sont des maxima et non des tarifs fixes : l'art. 1 al. 5 de cette loi autorise expressément le notaire à appliquer des honoraires et à percevoir des indemnités inférieurs aux maximums. L'honoraire couvre l'information aux parties, la préparation d'un projet et l'instrumentation de l'acte, ainsi que les copies destinées aux parties et aux offices (art. 1 al. 2 et 3). Il ne couvre en revanche ni l'étude et la préparation d'actes, ni d'autres prestations comme la rédaction de procurations, l'épuration et la modification de servitudes, la libération de gages, les traductions, les encaissements et les paiements du prix : ces prestations sont rémunérées au tarif horaire, plafonné à 300 CHF (art. 1 al. 4 et 6, et art. 20). Demander deux ou trois offres reste donc utile. La seule comparaison intercantonale publiée par la Surveillance des prix date de juillet 2007 et portait sur l'ancien tarif du 23 février 1983, abrogé par la loi de 2013 : elle ne permet pas de décrire le niveau actuel des tarifs tessinois, qui est à vérifier au cas par cas.

Qui paie le notaire ? La loi ne met pas la note à la charge d'une seule partie : les notes d'honoraires notariales sont dues solidairement par les contractants et les requérants, sous réserve du droit de recours entre eux (art. 24 al. 3 de la loi sur le tarif notarial). La répartition effective est donc contractuelle et doit être arrêtée dans l'acte. Côté vendeur, les opérations qui le concernent en propre, notamment l'épuration ou la modification des servitudes et la libération des gages inscrits sur son bien, relèvent des prestations expressément exclues de l'honoraire de base et facturées en sus au tarif horaire (art. 1 al. 4 et art. 20 de la même loi). Sur le plan fiscal, les frais de notaire, d'inscription et de timbre ainsi que les commissions de courtage usuelles dûment prouvées viennent en déduction du gain imposable (art. 134 al. 1 LT), ce qui atténue leur poids réel. Toute charge qui ne figure pas à l'art. 134 LT est à confirmer auprès de la Divisione delle contribuzioni avant d'être budgétée comme déductible.

  • 5 ‰ pour une valeur de 1 CHF à 250'000 CHF, avec un honoraire minimum de 500 CHF
  • 4 ‰ pour la tranche de 250'000 CHF à 500'000 CHF
  • 3,5 ‰ pour la tranche de 500'000 CHF à 750'000 CHF
  • 3 ‰ pour la tranche de 750'000 CHF à 1'000'000 CHF
  • 2,5 ‰ pour la tranche de 1'000'000 CHF à 2'000'000 CHF
  • 2 ‰ pour la tranche de 2'000'000 CHF à 5'000'000 CHF
  • 1 ‰ pour la tranche de 5'000'000 CHF à 10'000'000 CHF
  • 0,5 ‰ pour la tranche de 10'000'000 CHF à 50'000'000 CHF
  • au-delà de 50'000'000 CHF, la valeur n'est plus prise en compte

Remploi, report d'imposition et calendrier de vente

L'art. 125 al. 1 LT prévoit plusieurs cas de differimento, c'est-à-dire de report d'imposition. Le plus utile au particulier est celui de la lettre g, le remploi de la résidence principale : l'aliénation d'une habitation primaire, maison individuelle ou appartement, ayant servi durablement et exclusivement à l'usage personnel du contribuable, à condition que le produit soit affecté dans un délai de deux ans à l'acquisition ou à la construction, en Suisse, d'une habitation de remplacement affectée au même usage. Les trois conditions sont cumulatives : usage personnel durable et exclusif, réinvestissement en Suisse, délai de deux ans. Une résidence secondaire ou un immeuble de rendement n'entre pas dans ce mécanisme.

Un report n'est pas une exonération. En cas d'aliénation d'un immeuble dont le transfert précédent a bénéficié d'un report fondé sur les lettres f ou g, le calcul du gain tient compte également du gain réalisé lors du transfert de l'immeuble dont l'imposition avait été différée, et c'est l'acquisition de ce dernier immeuble qui fait foi pour la durée de possession (art. 128 al. 5 LT). Cette dernière règle joue en faveur du vendeur sur le taux, puisque l'ancienneté n'est pas remise à zéro. Rappelons que ce report ne dispense pas du dépôt de l'art. 253a LT. Les autres cas de report visent la succession, le legs et la donation, les transferts entre époux au titre du régime matrimonial, des contributions extraordinaires à l'entretien de la famille ou du droit du divorce sur demande conjointe, la dissolution des communautés héréditaires et des autres propriétés collectives par partage en nature sans soulte, les remaniements parcellaires, les restructurations, ainsi que le remploi au sens des art. 29 et 73 LT. Les exonérations subjectives de l'art. 126 LT ne concernent que la Confédération, le canton, les communes, les paroisses, les patriziati et les autres collectivités publiques cantonales avec leurs établissements, les entreprises de transport et d'infrastructure au bénéfice d'une concession fédérale, ainsi que les États étrangers et les bénéficiaires institutionnels pour leurs immeubles à usage diplomatique ou consulaire : un particulier ne dispose d'aucune exonération en dehors des mécanismes de report.

Le calendrier mérite d'être travaillé, car le barème descend par paliers et non de manière continue. Sur un gain de 300'000 CHF, franchir le cap des six ans fait passer le taux de 26 % à 23 %, soit 9'000 CHF d'écart ; franchir celui des sept ans, de 23 % à 20 %, représente encore 9'000 CHF. Le cap des dix ans cumule deux effets : le taux passe de 14 % à 11 %, soit 9'000 CHF sur le même gain, et le dépôt de l'art. 253a LT tombe de 5 % à 4 % de la valeur d'aliénation, soit 12'000 CHF de trésorerie en moins à immobiliser sur une vente à 1'200'000 CHF. Comme la date déterminante est celle de l'inscription au registre foncier (art. 132 LT) et non celle de la signature, quelques jours de décalage peuvent suffire à changer de tranche : la question se pose au notaire avant de fixer la date de l'acte.

Points de vigilance à retenir avant de mettre le bien sur le marché :

Ces informations sont générales et reflètent l'état des textes cantonaux consultés le 29 juillet 2026. Elles ne remplacent pas l'examen d'un dossier particulier par la Divisione delle contribuzioni ou par un professionnel mandaté.

  • la compensation des pertes d'exercice avec des gains immobiliers est réservée aux immeubles de la fortune commerciale (art. 134a LT) ; en fortune privée, la seule compensation prévue vise les aliénations de parts de copropriété, de propriété par étages d'un même immeuble ou de maisons en rangée d'un même complexe, intervenues dans l'année suivant le premier permis d'habitabilité, même partiel (art. 134 al. 4 LT)
  • la déclaration TUI est due dans les 30 jours dès l'inscription au registre foncier, une prolongation étant possible à titre exceptionnel et pour de justes motifs (art. 214 al. 3 LT), avec la copie complète du contrat en italien demandée par les Istruzioni TUI, état au 1er janvier 2021
  • le dépôt ou la garantie bancaire est dû dans les 30 jours dès le transfert de propriété, le délai courant dès la communication de l'inscription au livre du registre foncier (art. 253a al. 2 LT)
  • un vendeur sans domicile, siège ou administration effective en Suisse doit désigner un représentant en Suisse (art. 214 al. 4 LT)
  • au-delà de vingt ans de détention, comparer le prix d'acquisition historique avec la valeur d'estimation officielle en vigueur vingt ans avant le transfert (art. 129 al. 2 LT)
  • rassembler les justificatifs des frais et des travaux à plus-value dès le début du processus : seule une dépense prouvée est admise en déduction (art. 134 al. 1 LT)

Trouver votre prochain logement

CasaDeal affiche des loyers nets et un dossier de candidature en ligne, avec la possibilité de constituer votre garantie de loyer au fil de la candidature.

Voir les biens à louer

Questions fréquentes

Quel impôt pour un appartement vendu 950'000 CHF, acheté 700'000 CHF douze ans et demi plus tôt ?
Le gain brut s'élève à 250'000 CHF, à diminuer des déductions de l'art. 134 al. 1 LT : frais de notaire, d'inscription et de timbre, commissions de courtage usuelles dûment prouvées, dépenses à plus-value. Pour une possession de plus de 12 à 13 ans, le taux de l'art. 139 LT est de 9 %. Sur un gain net supposé de 250'000 CHF, l'impôt cantonal sur les gains immobiliers atteint 22'500 CHF. Aucune majoration communale ne s'y ajoute, l'impôt sur les gains immobiliers n'étant pas soumis au coefficient cantonal ni aux multiplicateurs communaux (art. 1a al. 1 et art. 276 al. 2 LT). Il faut en revanche prévoir, dans les 30 jours dès le transfert, le dépôt de l'art. 253a LT, soit 4 % de 950'000 CHF pour une détention supérieure à dix ans, c'est-à-dire 38'000 CHF à verser ou à couvrir par une garantie bancaire irrévocable. Ce calcul est un exemple général : il doit être confirmé auprès de la Divisione delle contribuzioni.
La commission du courtier et les travaux sont-ils déductibles du gain imposable ?
Oui pour les commissions de courtage usuelles dûment prouvées versées à un courtier, ainsi que pour les frais de notaire, d'inscription et de timbre (art. 134 al. 1 LT). Pour les travaux, seules les dépenses qui ont augmenté la valeur du bien entrent dans la valeur d'investissement : frais de construction et d'amélioration, contributions d'amélioration, taxes de raccordement et contribution de plus-value des art. 93 et suivants de la loi sur le développement territorial du 21 juin 2011. L'entretien courant n'est pas visé par cette liste, et les dépenses déjà déduites lors de la détermination du revenu ou du bénéfice imposables ne peuvent pas être invoquées (art. 134 al. 2 LT). Toutes les factures doivent être conservées, le texte exigeant que les frais soient dûment prouvés. Au-delà de vingt ans de détention, ce calcul se compare avec l'option de l'art. 129 al. 2 LT, qui permet de substituer au prix d'acquisition la valeur d'estimation officielle en vigueur vingt ans avant le transfert. Toute dépense qui ne figure pas expressément à l'art. 134 LT est à confirmer auprès de la Divisione delle contribuzioni avant d'être considérée comme déductible.
Le rachat d'un logement en Suisse avec le produit de la vente exonère-t-il de l'impôt ?
Non. Le mécanisme applicable est au mieux un report d'imposition (art. 125 al. 1 lettre g LT), pas une exonération. Les conditions sont cumulatives : le bien vendu doit être une habitation primaire ayant servi durablement et exclusivement à l'usage personnel du contribuable, et le produit doit être affecté dans un délai de deux ans à l'achat ou à la construction, en Suisse, d'une habitation de remplacement destinée au même usage. Lors d'une aliénation ultérieure, le calcul du gain tient compte aussi du gain différé, et c'est l'acquisition de l'immeuble initial qui fait foi pour la durée de possession (art. 128 al. 5 LT). Point crucial au Tessin : ce report de la lettre g ne dispense pas du dépôt de l'art. 253a LT, dont l'exonération est réservée aux cas des lettres a à e, aux sujets exonérés de l'art. 126 LT et aux ventes intervenant en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. La trésorerie correspondante doit donc être prévue malgré le remploi.
Qui paie le notaire et la taxe d'inscription, et quelles sont les obligations dans les 30 jours suivant la vente ?
Aucun texte cantonal ne met la charge sur une seule partie. Pour la taxe d'inscription, l'art. 2 LTORF institue une obligation solidaire du requérant et de ceux dans l'intérêt desquels l'inscription est demandée ; l'Administration fédérale des contributions range le Tessin parmi les cantons où le droit est dû en principe par l'acquéreur, le vendeur restant solidairement responsable (dossier « Droit de mutation », novembre 2022). Pour le notaire, les notes d'honoraires sont dues solidairement par les contractants et les requérants, sous réserve du droit de recours entre eux (art. 24 al. 3 de la loi sur le tarif notarial du 26 novembre 2013). La répartition étant contractuelle, le projet d'acte doit être vérifié. Côté vendeur, deux obligations courent dès l'inscription au registre foncier : déposer la déclaration TUI dans les 30 jours, avec la copie complète du contrat en italien demandée par les Istruzioni TUI (art. 214 al. 3 LT), et constituer dans le même délai le dépôt de l'art. 253a LT ou la garantie bancaire équivalente. Un vendeur sans domicile, siège ou administration effective en Suisse doit désigner un représentant en Suisse (art. 214 al. 4 LT). Enfin, l'impôt est garanti par une hypothèque légale de rang prioritaire valable sans inscription (art. 252 al. 1 et 2 LT) : le dépôt libère le tiers propriétaire du gage, mais le vendeur reste le débiteur de l'impôt (art. 253a al. 4 LT).

À lire aussi

Ces informations sont fournies à titre général et ne constituent pas un conseil juridique. Pour une situation particulière, adressez-vous à l'autorité de conciliation en matière de bail de votre canton ou à un conseil spécialisé.