Vendre un bien immobilier dans le canton de Zoug : impôt, notaire et frais
Mis à jour le 29 juillet 2026
À Zoug, la facture d'une vente immobilière se concentre sur un seul poste : l'impôt sur les gains immobiliers. Les frais de transfert, eux, sont modérés, puisque le canton ne prélève aucun impôt sur les mutations et que l'émolument du registre foncier ne se calcule pas sur le prix de vente mais sur le temps consacré, au tarif horaire de 180 CHF (§ 13 al. 1 et 2 de la loi sur le tarif des émoluments en matière de registre foncier, BGS 215.35, du 27 septembre 2007, version en vigueur depuis le 1er janvier 2019). L'acte de vente lui-même est tarifé de 300 à 4'000 CHF (§ 9 ch. 89 de l'arrêté du Grand Conseil sur les émoluments en matière administrative et civile, BGS 641.1, du 11 mars 1974, version en vigueur depuis le 22 août 2025). L'impôt sur le gain, en revanche, se situe entre 10 % et 60 % du gain réalisé (§ 199 de la loi fiscale zougoise du 25 mai 2000, BGS 632.1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2026) : sur un gain de 200'000 CHF, l'écart entre le taux minimal et le taux maximal représente 100'000 CHF. Comprendre le mécanisme zougois de calcul du taux vaut donc beaucoup plus, en francs, que d'optimiser tous les autres postes réunis. Le présent guide fournit une information générale et ne constitue pas un conseil individualisé.
L'impôt sur les gains immobiliers : un impôt prélevé par les communes
L'impôt s'appelle Grundstückgewinnsteuer et repose sur les §§ 187 à 202 de la loi fiscale du canton de Zoug du 25 mai 2000 (BGS 632.1), dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Sa particularité première tient à la collectivité qui le perçoit : ce sont les communes municipales, les Einwohnergemeinden, qui prélèvent l'impôt sur les gains immobiliers (§ 1 al. 3 et § 168 al. 1), et ce sont elles qui en préparent et en notifient la taxation (§ 187 al. 2). Le canton ne figure pas parmi les collectivités qui prélèvent cet impôt. L'interlocuteur du vendeur est donc la commune de situation de l'immeuble.
Le contribuable est la personne qui aliène l'immeuble (§ 192 al. 1). Lorsque plusieurs personnes sont imposables, elles acquittent l'impôt à raison de leurs parts, sous responsabilité solidaire (§ 192 al. 2). L'acheteur répond lui aussi solidairement du paiement de l'impôt (§ 202 al. 1), ce qui explique une règle déterminante pour la trésorerie du vendeur : lors de l'instrumentation de l'acte authentique, un dépôt à hauteur du montant présumé de l'impôt, ou une sûreté équivalente, doit être fourni (§ 202 al. 2).
L'assiette correspond au montant dont le produit de l'aliénation dépasse les coûts d'investissement, ces derniers réunissant le prix d'acquisition et les impenses computables (§ 193 al. 1). Sont notamment computables les dépenses de construction et de transformation apportant une amélioration durable et créatrice de plus-value, les commissions de courtage prouvées pour l'acquisition et pour la vente, les frais d'insertion et de prospectus justifiés, les frais d'établissement des contrats, les contributions de propriétaire et les taxes liées au transfert (§ 196 al. 1). Ne sont en revanche pas computables la valeur du travail propre qui n'a pas été imposée comme revenu et les dépenses déjà prises en compte à l'impôt sur le revenu (§ 196 al. 2). Conserver les factures et les décomptes pendant toute la durée de détention est donc directement utile.
Deux règles allègent la charge. Lorsque l'aliénation déterminante remonte à plus de 25 ans, le vendeur peut porter en compte, en lieu et place du prix d'acquisition, la valeur vénale de l'immeuble d'il y a 25 ans ; la durée de possession computable est alors elle aussi fixée à 25 ans (§ 195 al. 2). Et les gains immobiliers inférieurs à 5'000 CHF ne sont pas imposés (§ 199 al. 4).
- Base légale : §§ 187 à 202 de la loi fiscale zougoise du 25 mai 2000, BGS 632.1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2026
- Collectivité qui prélève : la commune municipale de situation de l'immeuble (§ 1 al. 3 et § 168 al. 1)
- Débiteur : le vendeur (§ 192 al. 1), l'acheteur répondant solidairement du paiement (§ 202 al. 1)
- Seuil : les gains inférieurs à 5'000 CHF ne sont pas imposés (§ 199 al. 4)
- Déclaration : dans les 60 jours dès l'annonce du transfert au registre foncier ou, en cas d'aliénation sans inscription, dès l'exécution de l'acte juridique (§ 200)
Le barème zougois : un taux calculé sur le rendement annualisé du gain
Zoug ne connaît ni barème par tranches de gain ni surtaxe distincte pour les ventes rapides. Le taux d'impôt correspond au rapport, exprimé en pour cent, entre le gain immobilier et les coûts d'investissement, converti sur une année (§ 199 al. 1 de la loi fiscale, BGS 632.1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2026). La notice explicative sur l'impôt sur les gains immobiliers publiée par la commune de Risch sur le portail cantonal zg.ch, qui ne porte pas de date d'édition, exprime la même règle sous forme de fractions : le rendement global vaut le gain multiplié par 100 et divisé par les coûts d'investissement ; le rendement annuel vaut le rendement global divisé par la durée de possession en années, ou multiplié par 12 puis divisé par la durée en mois lorsque celle-ci n'excède pas cinq ans.
La durée de possession se compte au mois jusqu'à 5 ans, tout mois entamé comptant pour un mois entier ; au-delà de 5 ans, elle se compte à l'année, toute année entamée comptant pour une année entière (§ 199 al. 2). Le taux obtenu est ensuite encadré : il ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 60 %, ce maximum de 60 % se réduisant de 2,5 points par année dès une durée de possession computable de 12 ans et s'établissant à 25 % après 25 ans de possession et plus (§ 199 al. 3). La réduction maximale du plafond est donc de 35 points.
Le sens de cette dégressivité mérite d'être souligné : à Zoug, la détention courte n'est pas frappée d'une surtaxe spécifique, elle l'est mécaniquement par l'annualisation. Un gain important réalisé rapidement produit un rendement annualisé élevé, donc un taux proche du maximum. À l'inverse, une plus-value modérée étalée sur de longues années ramène le taux au minimum de 10 %.
Deux illustrations, purement arithmétiques et fondées sur la seule formule du § 199, montrent l'amplitude. Premier cas : un gain de 200'000 CHF sur des coûts d'investissement de 800'000 CHF après 20 ans de possession donne un rendement global de 25 % et un rendement annualisé de 1,25 % ; le taux minimal de 10 % s'applique, soit 20'000 CHF d'impôt. Second cas : un gain de 350'000 CHF sur des coûts d'investissement de 700'000 CHF après 12 mois de possession donne un rendement annualisé de 50 %, taux qui s'applique tel quel puisqu'il reste sous le maximum de 60 %, soit 175'000 CHF d'impôt. Ces chiffres n'ont qu'une valeur d'illustration : le calcul déterminant est établi par la commune de situation de l'immeuble.
Le taux issu du § 199 est le taux final : il n'est pas multiplié par un coefficient d'impôt communal. Le coefficient d'impôt, le Steuerfuss du § 2 al. 1 de la loi fiscale, ne vise en effet que les impôts sur le revenu, sur la fortune, sur le bénéfice et sur le capital, et la notice communale précitée pose directement l'égalité entre le rendement annuel et le taux d'impôt, sous la seule réserve du minimum et du maximum. Aucune circulaire cantonale confirmant expressément ce point n'a été localisée : lorsque l'enjeu est significatif, ce point est à confirmer auprès de la commune de taxation.
- Jusqu'à 11 ans de possession computable : taux maximal 60,0 %
- 12 ans : taux maximal 57,5 %
- 13 ans : taux maximal 55,0 %
- 14 ans : taux maximal 52,5 %
- 15 ans : taux maximal 50,0 %
- 16 ans : taux maximal 47,5 %
- 17 ans : taux maximal 45,0 %
- 18 ans : taux maximal 42,5 %
- 19 ans : taux maximal 40,0 %
- 20 ans : taux maximal 37,5 %
- 21 ans : taux maximal 35,0 %
- 22 ans : taux maximal 32,5 %
- 23 ans : taux maximal 30,0 %
- 24 ans : taux maximal 27,5 %
- 25 ans et plus : taux maximal 25,0 %
- Dans tous les cas, taux minimal de 10 % (§ 199 al. 3 de la loi fiscale zougoise, BGS 632.1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2026)
- Ce tableau année par année n'est pas publié comme tel par la loi : il est l'application arithmétique du § 199 al. 3 let. b, qui fixe une réduction de 2,5 points par année dès 12 ans de possession computable et un maximum de 25 % après 25 ans et plus
Droits de mutation : aucun impôt à Zoug, mais un émolument de registre foncier
Zoug ne prélève aucun impôt sur les mutations. Le dossier fiscal de l'Administration fédérale des contributions consacré à l'impôt sur les mutations (novembre 2022, état de la législation au 1er janvier 2022) range Zoug, avec Zurich, Glaris et Schaffhouse, parmi les cantons dont la charge sur le transfert présente un véritable caractère d'émolument, celui du registre foncier (ch. 1) ; le tableau du ch. 3.2 indique pour Zoug un émolument du registre foncier perçu au seul niveau cantonal, et la remarque du ch. 4 précise que Zurich, Uri, Glaris, Zoug et Schaffhouse ne connaissent qu'un émolument du registre foncier. Le même document relève que Schwyz ne perçoit ni impôt sur les mutations ni émolument de ce type.
Ce qui subsiste à Zoug est donc un émolument, le Grundbuchgebühr, régi par la loi sur le tarif des émoluments en matière de registre foncier du 27 septembre 2007 (BGS 215.35), entrée en vigueur le 22 décembre 2007, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Cet émolument n'est pas assis sur le prix de vente : il se mesure au temps consacré au conseil, au contrôle et à l'exécution de l'affaire au registre foncier, le tarif horaire étant de 180 CHF et tout quart d'heure entamé étant dû (§ 13 al. 1 et 2). Pour les transferts de propriété immobilière, l'importance de l'affaire est prise en compte par la multiplication de cet émolument par un facteur 4, jusqu'à une limite de 6'000 CHF ; pour la part qui dépasse cette limite, la pondération par facteur ne s'applique plus (§ 14 al. 1 let. a et al. 3). Les débours sont remboursés séparément (§ 3).
La répartition est réglée par la loi : en cas de transfert, le vendeur et l'acheteur sont débiteurs à parts égales, sauf disposition légale ou contractuelle contraire ; les parties répondent solidairement de l'émolument, et un droit de gage légal garantit l'émolument et les débours (§ 4 al. 1 let. a, § 4 al. 2 et § 8). Un vendeur peut donc convenir d'une autre clé de répartition dans le contrat ; à défaut de convention, la moitié lui incombe.
Point de vigilance : plusieurs sites immobiliers indiquent encore pour Zoug un émolument proportionnel au prix, de l'ordre de 0,8 % ou de 4 pour mille. Ces indications ne correspondent pas au droit en vigueur, puisque l'émolument se calcule au temps consacré depuis la loi du 27 septembre 2007 (§ 13), qui a abrogé le tarif du registre foncier du 28 février 1980 (§ 16). Le contenu chiffré de cet ancien tarif n'a pas été vérifié ici, et ces pourcentages ne doivent pas servir de base à un budget de vente.
Notaire et frais annexes : le passage par le notariat communal
À Zoug, l'instrumentation des actes authentiques relève pour l'essentiel d'officiers publics communaux. Les personnes habilitées à instrumenter sont la secrétaire ou le secrétaire communal et leurs suppléances, la conservatrice ou le conservateur du registre foncier et sa suppléance, ainsi que les avocates et avocats autorisés à instrumenter (§ 1 al. 1 de la loi sur l'instrumentation publique et la légalisation en matière civile du 3 juin 1946, BGS 223.1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018). Pour les contrats portant sur des droits réels, la compétence du secrétaire communal est limitée aux immeubles situés dans sa commune (§ 4 al. 2). Le conservateur du registre foncier ne peut instrumenter un contrat de transfert de propriété qu'à titre exceptionnel, moyennant l'autorisation écrite, dans le cas d'espèce, du président de la commune dont le secrétaire serait matériellement compétent (§ 6 al. 2). Les avocats autorisés ne peuvent instrumenter des actes relatifs à des immeubles sis en Suisse que dans le cadre de contrats de mariage, de dispositions pour cause de mort, de contrats d'apport en nature et de reprise de biens, ainsi que d'opérations relevant de la loi sur la fusion (§ 7 al. 2). Il en résulte que, pour une vente immobilière ordinaire, le vendeur zougois ne choisit pas librement son notaire : l'acte est reçu par le notariat communal du lieu de situation de l'immeuble.
Le tarif est officiel et fonctionne par fourchette (arrêté du Grand Conseil sur les émoluments en matière administrative et civile du 11 mars 1974, BGS 641.1, version en vigueur depuis le 22 août 2025). Un contrat de transfert de propriété, un avant-contrat, la constitution ou le transfert d'un droit d'emption, de réméré ou de préemption, ainsi qu'un transfert de patrimoine selon la loi sur la fusion, sont tarifés de 300 à 4'000 CHF (§ 9 ch. 89). La constitution ou la modification d'un droit de gage immobilier est tarifée de 210 à 850 CHF (§ 9 ch. 89bis) et la constitution de propriété par étages de 800 à 10'000 CHF (§ 9 ch. 89quater). Lorsque les négociations, les conseils juridiques et l'expédition de l'acte prennent plus d'une heure, un supplément de 10 à 50 % peut être perçu (§ 9 ch. 92).
Deux précisions évitent de lire cette fourchette comme un plafond absolu. Le montant est fixé à l'intérieur de la fourchette d'après le travail effectif, l'intérêt économique et l'importance de l'affaire pour le débiteur de l'émolument, et la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elle est due, est comprise dans les tarifs (§ 13 ch. 107bis et ch. 109bis). En revanche, les débours ne sont pas compris et sont facturés en sus ; un supplément pouvant atteindre 100 % de l'émolument peut être perçu pour les actes en langue étrangère ainsi que dans les cas exceptionnellement chronophages ou urgents, et l'émolument peut à l'inverse être fixé en dessous de la fourchette lorsque le travail est extraordinairement faible (§ 13 ch. 109).
Ce fonctionnement par fourchette est rare. Le rapport du Surveillant des prix consacré aux transferts immobiliers, publié le 18 juin 2024 sur la base des tarifs cantonaux 2023, relève que Berne, Bâle-Campagne et Zoug sont les trois cantons qui déterminent l'émolument d'instrumentation à l'intérieur d'une fourchette, la fourchette bernoise dépendant en outre du prix d'achat. Son annexe précise, pour Zoug, que les émoluments se mesurent au temps consacré et que l'importance de l'affaire est prise en compte par la multiplication par un facteur. Le texte du rapport ne publie pas de valeur chiffrée par canton, les montants ne figurant que sous forme de diagrammes : aucun classement chiffré de Zoug n'en est donc tiré ici.
Sur la question de savoir qui paie l'acte, la loi zougoise énonce uniquement que l'émolument est dû par celui qui a provoqué l'acte officiel, plusieurs débiteurs répondant solidairement du total sauf réglementation contraire (§ 13 ch. 107ter de l'arrêté BGS 641.1, version en vigueur depuis le 22 août 2025). Aucune présomption légale répartissant les frais de notaire entre vendeur et acheteur pour l'acte de vente n'a été identifiée : la répartition relève donc du contrat et doit être négociée expressément. L'usage cantonal dominant est à confirmer auprès du notariat communal concerné.
Report d'imposition, remploi et calendrier de la vente
L'impôt n'est pas dû dans toutes les hypothèses de transfert. Le § 190 de la loi fiscale (BGS 632.1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2026) prévoit un report d'imposition en cas de changement de propriétaire par succession, qu'il s'agisse de dévolution, de partage successoral ou de legs, ainsi qu'en cas d'avancement d'hoirie ou de donation (let. a) ; en cas de changement de propriétaire entre époux en lien avec le régime matrimonial, avec l'indemnisation de contributions extraordinaires à l'entretien de la famille au sens de l'art. 165 du Code civil ou avec des prétentions relevant du droit du divorce, pour autant que les deux époux y consentent (let. b) ; en cas de remaniement parcellaire (let. c) ; et en cas de restructuration de personnes morales exonérées de l'impôt (let. d). Le report n'efface pas l'impôt : il en déplace l'échéance sur l'aliénation ultérieure.
Le remploi est réglé au § 191. Le droit au report existe lorsque le vendeur aliène un logement en propriété qu'il occupait durablement et exclusivement lui-même à son domicile, dans la mesure où le produit de l'aliénation est utilisé, en règle générale dans les deux ans avant ou après le transfert, pour l'acquisition ou la construction en Suisse d'un immeuble de remplacement affecté au même usage (al. 1 let. b). Un régime analogue vaut pour les immeubles agricoles ou sylvicoles exploités personnellement (al. 1 let. a). La mécanique du réinvestissement partiel mérite attention : la part du gain qui n'est pas utilisée conformément à l'al. 1 est imposée au taux applicable au gain total (al. 2), et non à un taux réduit au prorata.
Côté calendrier, trois échéances méritent d'être anticipées. La déclaration doit être déposée dans les 60 jours dès l'annonce du transfert au registre foncier ou, en cas d'aliénation sans inscription, dès l'exécution de l'acte juridique (§ 200). Le dépôt du montant présumé de l'impôt, ou une sûreté équivalente, est exigé lors de l'instrumentation de l'acte authentique (§ 202 al. 2) : le vendeur doit prévoir cette immobilisation de liquidités le jour de la signature, avant toute décision de taxation. Enfin, l'autorité de taxation notifie une facture provisoire dès la réalisation de l'état de fait imposable ; l'impôt est exigible à la notification de cette facture et payable dans les 30 jours, un intérêt moratoire courant à l'échéance du délai de paiement (§ 201 al. 1 et 2).
La durée de possession produit par ailleurs des effets de seuil. En dessous de 5 ans, tout mois entamé compte pour un mois entier ; au-delà, toute année entamée compte pour une année entière (§ 199 al. 2). Chaque année franchie dès 12 ans de possession computable abaisse le taux maximal de 2,5 points, et le seuil de 25 ans porte ce maximum à 25 % tout en ouvrant la faculté de porter en compte la valeur vénale d'il y a 25 ans en lieu et place du prix d'acquisition (§ 195 al. 2). La date de signature peut donc, dans certaines configurations, modifier le taux applicable. Toute simulation est à valider avec la commune de taxation.
Ce qui distingue Zoug et ce qui reste à confirmer
Trois traits distinguent nettement Zoug pour un vendeur particulier. D'abord, l'impôt sur les gains immobiliers y est prélevé par les communes municipales, qui en préparent et en notifient également la taxation (§ 1 al. 3, § 168 al. 1 et § 187 al. 2 de la loi fiscale, BGS 632.1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2026) : l'interlocuteur du vendeur est sa commune, non une administration cantonale. Ensuite, le taux se déduit du rendement annualisé du gain et non d'un barème par tranches, avec un minimum de 10 % et un maximum dégressif de 60 % à 25 % selon la durée de possession (§ 199). Enfin, le dépôt exigé lors de l'instrumentation de l'acte (§ 202 al. 2) impose une contrainte de trésorerie dès le jour de la signature.
Sur les frais de transfert, deux constats reposent sur des sources officielles. Zoug ne prélève aucun impôt sur les mutations : le dossier fiscal de l'Administration fédérale des contributions consacré à l'impôt sur les mutations (novembre 2022, état de la législation au 1er janvier 2022, ch. 1, 3.2 et 4) le range parmi les cantons ne connaissant qu'un émolument du registre foncier, et le rapport du Surveillant des prix du 18 juin 2024 compte Zoug parmi les six cantons sans impôt sur les mutations, avec Glaris, Schaffhouse, Schwyz, Uri et Zurich. Par ailleurs, l'émolument du registre foncier est découplé du prix de vente, puisqu'il se mesure au temps consacré avec une pondération par facteur limitée (loi du 27 septembre 2007, BGS 215.35, version en vigueur depuis le 1er janvier 2019). Aucun classement chiffré du coût total zougois par rapport aux autres cantons n'est repris ici, faute de valeur par canton publiée en clair dans le texte du rapport.
Plusieurs points ne peuvent pas être affirmés sur la base des sources officielles consultées et sont à confirmer auprès de l'administration communale ou cantonale compétente : l'absence de coefficient d'impôt communal appliqué au taux du § 199, qui résulte de la lecture a contrario du § 2 al. 1 de la loi fiscale et d'une notice communale non datée, mais qu'aucune circulaire cantonale localisée ne confirme expressément ; la répartition usuelle des frais de notaire entre vendeur et acheteur, qu'aucune présomption légale ne règle ; le montant chiffré applicable à Zoug dans le rapport du Surveillant des prix du 18 juin 2024, dont le texte ne publie pas de valeur par canton ; le contenu chiffré du tarif du registre foncier du 28 février 1980, abrogé, souvent invoqué pour justifier des pourcentages encore en circulation ; et l'existence d'une version française de la feuille cantonale de l'Administration fédérale des contributions pour Zoug, seule la version allemande ayant été localisée.
Ce guide expose le cadre légal général applicable dans le canton de Zoug à la date de consultation des sources, le 29 juillet 2026. Il fournit une information générale et ne constitue ni une taxation, ni une analyse de situation personnelle : la commune de situation de l'immeuble et le notariat communal restent les seules autorités compétentes pour chiffrer une opération donnée.
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Voir les biens à louerQuestions fréquentes
- Je vends une maison détenue depuis 30 ans à Zoug : quel taux vais-je payer ?
- Au-delà de 25 ans de possession, le taux maximal est ramené à 25 % et le taux minimal reste à 10 % (§ 199 al. 3 de la loi fiscale zougoise du 25 mai 2000, BGS 632.1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2026). Le taux effectif correspond au rendement annualisé du gain, soit le gain rapporté aux coûts d'investissement puis divisé par la durée de possession en années (§ 199 al. 1 et 2). Appliquée à 30 ans de possession, cette formule signifie que le maximum de 25 % n'est atteint que si le gain vaut 7,5 fois les coûts d'investissement, et que le minimum de 10 % s'applique tant que le gain reste inférieur à trois fois ces coûts. Vous pouvez en outre porter en compte la valeur vénale d'il y a 25 ans en lieu et place du prix d'acquisition, la durée computable étant alors fixée à 25 ans (§ 195 al. 2). Le calcul déterminant est établi par la commune de situation de l'immeuble.
- Dois-je payer des droits de mutation en vendant à Zoug, et qui les supporte ?
- Non : Zoug ne prélève aucun impôt sur les mutations, comme le confirment le dossier fiscal de l'Administration fédérale des contributions consacré à l'impôt sur les mutations (novembre 2022, état de la législation au 1er janvier 2022, ch. 1, 3.2 et 4) et le rapport du Surveillant des prix du 18 juin 2024. Seul subsiste l'émolument du registre foncier, mesuré au temps consacré au tarif horaire de 180 CHF, tout quart d'heure entamé étant dû (§ 13 al. 1 et 2 de la loi du 27 septembre 2007, BGS 215.35, version en vigueur depuis le 1er janvier 2019), avec un facteur 4 pour les transferts de propriété jusqu'à une limite de 6'000 CHF, la pondération par facteur ne s'appliquant plus à la part qui dépasse cette limite (§ 14 al. 1 let. a et al. 3) ; les débours sont remboursés en sus (§ 3). Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, vendeur et acheteur en sont débiteurs par moitié chacun, avec responsabilité solidaire (§ 4). Les pourcentages de l'ordre de 0,8 % ou de 4 pour mille encore publiés sur certains sites ne correspondent pas au droit en vigueur.
- Je vends mon logement à Zoug pour en acheter un autre en Suisse : puis-je différer l'impôt ?
- Oui, sous conditions. Le § 191 de la loi fiscale zougoise (BGS 632.1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2026) ouvre un droit au report d'imposition lorsque le bien vendu est un logement en propriété que vous occupiez durablement et exclusivement vous-même à votre domicile, et que le produit de l'aliénation est utilisé, en règle générale dans les deux ans avant ou après le transfert, pour l'acquisition ou la construction d'un immeuble de remplacement affecté au même usage et situé en Suisse (al. 1 let. b). Le bien de remplacement peut donc se trouver dans un autre canton. Attention au réinvestissement partiel : la part du gain qui n'est pas utilisée de cette manière est imposée au taux applicable au gain total (al. 2), et non à un taux réduit. Les modalités précises sont à confirmer auprès de la commune de taxation.
- Pourquoi une somme est-elle bloquée le jour de la signature de l'acte ?
- Parce que la loi l'exige. Le vendeur et l'acheteur répondent solidairement du paiement de l'impôt sur les gains immobiliers (§ 202 al. 1 de la loi fiscale zougoise, BGS 632.1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2026) et, lors de l'instrumentation de l'acte authentique, un dépôt à hauteur du montant présumé de l'impôt ou une sûreté équivalente doit être fourni (§ 202 al. 2). Le vendeur doit donc prévoir cette immobilisation de liquidités dès la signature, avant toute décision de taxation, ce qui suppose de simuler le montant en amont lorsque le produit de la vente doit financer un autre achat. La déclaration est ensuite à déposer dans les 60 jours dès l'annonce du transfert au registre foncier (§ 200), puis l'autorité notifie une facture provisoire payable dans les 30 jours (§ 201 al. 1 et 2). L'acte est en principe reçu par le secrétaire communal de la commune où l'immeuble est situé, sa compétence en matière de droits réels étant limitée aux immeubles sis dans sa commune (§ 4 al. 2 de la loi sur l'instrumentation publique du 3 juin 1946, BGS 223.1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018).
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Ces informations sont fournies à titre général et ne constituent pas un conseil juridique. Pour une situation particulière, adressez-vous à l'autorité de conciliation en matière de bail de votre canton ou à un conseil spécialisé.
